Article R4312-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission des droits des salariés est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Elle comprend huit représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article R4312-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les représentants titulaires et suppléants du comité social d'administration central élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 sont de droit représentants du personnel titulaires de la commission des droits des salariés.
Les autres représentants titulaires et les représentants suppléants de cette commission sont désignés librement parmi les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code satisfaisant aux conditions d'éligibilité fixées par l'article L. 2314-19 du code du travail par les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au comité social d'administration central au titre de ce même collège. Ces sièges sont répartis entre ces organisations syndicales conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus par le directeur général de Voies navigables de France dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central.
Les organisations syndicales concernées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article R4312-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.
Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article R4312-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission des droits des salariés exerce les attributions mentionnées au E du I de l'article L. 4312-3-2.
Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.
La commission mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4312-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission des droits des salariés bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4312-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4312-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l' article L. 2315-24 du code du travail .
La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4312-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont également régis par les dispositions prévues par les articles 81,84 et 85, les premier au septième alinéas de l'article 88, les deux premiers alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90 et les articles 92 et 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi que par les articles L. 2315-14 , L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.
Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration et de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail, chaque représentant du personnel au sein de la commission bénéficie de vingt heures de délégation par mois pour l'exercice de son mandat. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.