Code des transports

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article A4212-1

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    Le conducteur de bateaux à passagers doit :

    a) S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ;

    b) Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;

    c) Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l'article R. 4231-15 du code des transports.

  • Article A4212-2-1

    Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

    Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 2

    Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipages de pont et personnel de bord.

    Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau.

    L'équipage minimum est fixé comme suit :


    Nombre de passagers

    Equipage minimum

    Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

    en service actif

    De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres

    Un conducteur

    1 titulaire de l'attestation spéciale passagers

    De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres

    Un conducteur

    Un homme de pont

    1 expert en navigation avec passagers

    De 13 à 250 passagers

    Un conducteur

    Un homme de pont

    1 expert en navigation avec passagers

    De 251 à 600 passagers

    Un conducteur

    Deux hommes de pont

    2 experts en navigation avec passagers

    601 passagers et plus

    Un conducteur

    Un timonier

    Deux hommes de pont

    3 experts en navigation avec passagers

    Plus de 1 000 passagers

    Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation.

    L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

  • Article A4212-2-2

    Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

    Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 3

    Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.


    Nombre de passagers

    Longueur du bateau

    Equipage minimum en service actif

    De 1 à 12 emplacements de couchages

    Inférieure à 20 mètres

    Un conducteur

    De 1 à 12 emplacements de couchages

    Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres

    Un conducteur

    Un homme de pont

    Plus de 13 emplacements de couchages

    Quelle que soit la longueur

    Un conducteur

    Un homme de pont

    L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

    Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :


    Nombre de passagers

    Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers

    à cabines en service actif

    Porteurs d'appareils respiratoires

    De 1 à 12 emplacements de couchages

    un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

    NA

    De 13 à 50 emplacements de couchages

    un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

    2 (1)

    De 51 à 100 emplacements de couchages

    deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers

    2 (1)

    Plus de 101 emplacements de couchages

    trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers

    2 (1)

    (1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN.

  • Article A4212-2-3

    Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

    Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 4

    L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de plus de vingt mètres doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.

    L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de moins de vingt mètres doit comprendre au moins un conducteur.

    L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

  • Article A4212-3-1

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    L'expert en navigation avec passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et doit, en conformité avec les instructions du conducteur :

    a) Attribuer aux membres de l'équipage de pont et du personnel de bord, dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité, les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;

    b) Régulièrement informer les membres de l'équipage de pont et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;

    c) Informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité ;

    d) Porter assistance aux passagers.

  • Article A4212-3-2

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d'un membre d'équipage de pont en plus du conducteur.

    Les conducteurs des bateaux visés à l'alinéa précédent doivent être détenteurs d'un certificat de qualification seul à bord.

  • Article A4212-3-3

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    Les catégories de bateaux visées à l'article A. 4212-3-2 sont :

    a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;

    b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :


    -leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;

    -ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l'article A. 4241-48-14 ;

    -leur conducteur est un expert au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.


    Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.

  • Article A4212-3-4

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.

    Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.

  • Article A4212-3-5

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.

  • Article A4212-3-6

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l'article R. 4200-1.

    Cette demande comporte :

    a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;

    b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;

    c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;

    d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.

    L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.

  • Article A4212-3-7

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.

    La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.

  • Article A4212-3-8

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.

    Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.

  • Article A4212-3-9

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    Les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification de conduite seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports, exceptées celles mentionnées en annexe 12 du présent livre.

    Ils doivent par ailleurs respecter les règles particulières de navigation suivantes :

    a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;

    b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;

    c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.

    S'ils conduisent un automoteur, ils doivent par ailleurs respecter les règles suivantes :

    a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;

    b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par périodes de 24 heures glissantes.

  • Article A4212-3-10

    Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

    Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2

    Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

    a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;

    b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;

    c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;

    d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.