Article D5112-2-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.Article R5112-2-3-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée à l'article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation.
Article D5112-2-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.