Article D5112-2-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :
1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, aux services du préfet.
Article R5112-2-1-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.
Article D5112-2-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.
Article D5112-2-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.Article R5112-2-3-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée à l'article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation.
Article D5112-2-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.
Article R5112-2-4-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I. - Un contrôle de sécurité est effectué préalablement à l'enregistrement du drone maritime.
Ce contrôle consiste en un examen des documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire. Le cas échéant, ce contrôle peut être complété par une visite de sécurité, qui a pour but de s'assurer, préalablement à toute exploitation du drone maritime, de sa conformité ainsi que de celle du centre d'opération à distance aux documents transmis et du respect des règles mentionnées au II.
L'examen des documents est réalisé par l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'enregistrement.
II. - Si, à l'issue du contrôle de sécurité, il est constaté que le drone maritime ou son exploitation ne sont pas conformes aux règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation du drone maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution ou qu'il présente un risque pour la sécurité maritime, la demande d'enregistrement est rejetée.
III. - Est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites exigés par l'administration dans le cadre de ce contrôle de sécurité.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.
Article R5112-2-4-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
4° Les agents du guichet unique du registre international français.
Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance.
Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations.