Code des transports

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article L3161-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      -Au sens du présent titre :

      1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service fourni à distance par voie électronique, des entreprises de transport public routier collectif de personnes, d'une part, et des passagers ou des groupes de passagers, d'autre part, pour la réalisation de déplacements :

      a) Relevant ou constituant des services occasionnels ;

      b) Ne présentant le caractère ni de déplacements effectués dans le cadre d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 du présent code, ni de services réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ni de prestations effectuées dans le cadre du covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du présent code ;

      c) Ne relevant pas du transport public particulier ;

      d) Constituant une opération de transport ayant pour origine ou destination la France ;

      2° Un “ client sollicitant un service de transport de personnes ” s'entend de toute personne qui utilise, pour son déplacement ou pour celui d'autrui, une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ;

      3° Une “ entreprise de transport public routier collectif de personnes ” s'entend de toute personne qui effectue, à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes, une prestation de transport routier collectif de personnes, à titre occasionnel, pour le compte d'un client sollicitant un tel service de transport de personnes ;

      4° Les “ opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;

      5° Les “ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

    • Article L3161-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des dispositions, relatives aux agents de voyage et aux autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, prévues au titre Ier du livre II du code du tourisme.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

    • Article L3161-3

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

    • Article L3161-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      I.-Les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de personnes qui réalisent, par leur intermédiaire, un déplacement relevant du présent titre sont en mesure de justifier :

      1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;

      2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.

      II.-Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :

      1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

      2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

    • Article L3161-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3161-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 3421-1, en cas de cabotage.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

    • Article L3161-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.

      Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3163-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

      Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier du respect des obligations prévues à l'article L. 3162-9, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

    • Article L3161-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

    • Article L3161-8

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.