Code des transports

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R1271-11

    Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

    Un opérateur agréé dispose d'un procédé technique permettant l'apposition sur le cycle de l'identifiant, qui lui est fourni exclusivement par le gestionnaire du fichier national.

    Le format de l'identifiant est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

    Le procédé technique utilisé pour identifier les cycles peut faire l'objet de prescriptions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

  • Article R1271-12

    Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

    Chaque opérateur agréé est responsable de traitement d'une base de données des cycles identifiés, dont les finalités sont les mêmes que celles du fichier national unique des cycles identifiés mentionnées à l'article R. 1271-19.

    L'opérateur agréé transmet les données et informations contenues dans cette base au gestionnaire du fichier national selon les modalités que celui-ci détermine. Ces modalités de transmission peuvent être prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

  • Article R1271-13

    Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

    I.-La base de données d'un opérateur agréé comporte pour chaque identifiant de cycle :

    1° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle : nom et prénom ou raison sociale du propriétaire ou, s'il y a lieu, des copropriétaires du cycle, ainsi que téléphone et adresse électronique ; toutefois, en cas de copropriété, ces derniers éléments peuvent être recueillis pour un seul des copropriétaires ;

    2° Les données décrivant le cycle : type d'engin, marque, modèle, couleur ;

    3° Le statut du cycle.

    Les différents statuts du cycle sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

    II.-Peuvent également figurer dans cette base de données. :

    1° Des données à caractère personnel facultatives : adresse postale et date de naissance du propriétaire ou s'il y a lieu des copropriétaires ;

    2° Des données facultatives de description du cycle : numéro de série du vélo, numéro de série du moteur, numéro de série de la batterie.

  • Article R1271-14

    Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

    Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des bases de données des cycles identifiés des opérateurs agréés.

    Les droits d'accès et de rectification des propriétaires de cycles identifiés s'exercent auprès de l'opérateur agréé concerné.

  • Article R1271-15

    Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

    Lorsqu'une personne physique ou morale n'est plus propriétaire d'un cycle, elle en fait la déclaration à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant qui, dans un délai de vingt-quatre heures, efface de manière sécurisée les données à caractère personnel la concernant mentionnées à l'article R. 1271-13.

  • Article R1271-16

    Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

    Les opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les conditions de solvabilité, de compétence et de fiabilité définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

    L'agrément est accordé pour une durée d'un an et il est renouvelable par tacite reconduction pendant six ans.

  • Article R1271-17

    Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

    Lorsque l'opérateur agréé méconnaît les obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou les obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le ministre chargé des transports peut demander au gestionnaire du fichier national unique de suspendre toute attribution d'identifiants pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder un an, ou retirer l'agrément.

    Il en va de même si l'opérateur agréé cesse de remplir une ou plusieurs des conditions mises à l'octroi de l'agrément fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1271-16.

    L'opérateur intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et mis en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

    Pendant la période de suspension, l'opérateur conserve les données relatives aux cycles identifiés et enregistre les inscriptions ou modifications qui lui sont transmises.

  • Article R1271-18

    Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

    Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

    Lorsqu'un opérateur agréé cesse son activité ou se voit retirer son agrément, le gestionnaire du fichier national se substitue à lui et assume l'ensemble des obligations faites aux opérateurs agréés par la présente section. A cet effet, le gestionnaire communique à chaque propriétaire des cycles identifiés les informations lui permettant d'exercer ses droits d'accès et de rectification.