Code des transports

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R1271-1

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Au sens de la présente section, on entend par :

          1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

          2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;

          3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;

          4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;

          5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;

          6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.

        • Article R1271-3

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes de cycles d'occasion.

        • Article R1271-4

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable :

          1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;

          2° Aux cycles qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles.

        • Article R1271-5

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Les remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l'article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire. Il en va de même des cycles pour enfants mentionnés au 1° de l'article R. 1271-4. Les dispositions de la présente section sont alors applicables.

        • Article R1271-6

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          L'identification consiste en l'apposition sur le cycle d'un identifiant qui est attribué par le gestionnaire du fichier national et fourni par un opérateur agréé.

          Le procédé d'apposition de l'identifiant doit garantir la permanence de celui-ci et son inaltérabilité, hors le cas de dégradation volontaire.

          L'identifiant est mis en place sur le cadre du cycle sauf circonstances particulières et il est lisible sans difficulté sur un cycle en stationnement.

        • Article R1271-7

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Au moment de la vente, le commerçant recueille auprès de l'acquéreur les données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l'article R. 1271-13 qui permettent d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle et les transmet, accompagnées de celles portant sur la description du cycle et le statut de celui-ci, à l'opérateur agréé qui a fourni cet identifiant.

          Le commerçant remet à l'acquéreur une preuve d'achat sur laquelle figure l'identifiant du cycle et lui fournit les informations permettant à son propriétaire d'accéder aux données le concernant transmises à l'opérateur agréé et le cas échéant de les rectifier.

        • Article R1271-8

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Lorsqu'un cycle identifié est cédé, son propriétaire, lorsqu'il n'est pas un commerçant ni un professionnel de la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, en fait la déclaration auprès de l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant et communique au cessionnaire les informations lui permettant d'accéder au fichier de cet opérateur pour qu'il puisse y enregistrer les données le concernant.

        • Article R1271-9

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Lorsqu'un cycle identifié est volé, restitué après un vol, mis au rebut, détruit ou fait l'objet de tout autre changement de statut, son propriétaire en informe l'opérateur agréé concerné dans un délai de deux semaines.

        • Article R1271-10

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Lorsqu'un cycle identifié est remis à un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles, ce professionnel, qui doit être enregistré auprès du gestionnaire du fichier national, en informe celui-ci. Le gestionnaire du fichier national transmet cette information à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant, qui contacte le propriétaire afin de lui indiquer où se trouve son cycle et qu'il dispose d'un délai de trois mois pour le retirer, en précisant qu'à défaut de retrait dans ce délai, le cycle pourra être cédé ou détruit.

          Si le propriétaire n'est pas connu ou si le professionnel qui détient le cycle indique, comme il y est tenu, qu'il n'a pas retiré le cycle dans les trois mois suivant l'information faite par l'opérateur agréé, toute donnée à caractère personnel associée au cycle est supprimée par l'opérateur agréé et le gestionnaire du fichier national. Le gestionnaire du fichier national communique alors au professionnel les informations nécessaires pour déclarer un changement de propriétaire auprès de l'opérateur agréé.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur peut préciser les modalités d'application des alinéas précédents.

          Lorsqu'il cède un cycle identifié, le professionnel est tenu aux obligations prévues par l'article R. 1271-7.

        • Article R1271-11

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Un opérateur agréé dispose d'un procédé technique permettant l'apposition sur le cycle de l'identifiant, qui lui est fourni exclusivement par le gestionnaire du fichier national.

          Le format de l'identifiant est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

          Le procédé technique utilisé pour identifier les cycles peut faire l'objet de prescriptions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

        • Article R1271-12

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Chaque opérateur agréé est responsable de traitement d'une base de données des cycles identifiés, dont les finalités sont les mêmes que celles du fichier national unique des cycles identifiés mentionnées à l'article R. 1271-19.

          L'opérateur agréé transmet les données et informations contenues dans cette base au gestionnaire du fichier national selon les modalités que celui-ci détermine. Ces modalités de transmission peuvent être prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

        • Article R1271-13

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          I.-La base de données d'un opérateur agréé comporte pour chaque identifiant de cycle :

          1° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle : nom et prénom ou raison sociale du propriétaire ou, s'il y a lieu, des copropriétaires du cycle, ainsi que téléphone et adresse électronique ; toutefois, en cas de copropriété, ces derniers éléments peuvent être recueillis pour un seul des copropriétaires ;

          2° Les données décrivant le cycle : type d'engin, marque, modèle, couleur ;

          3° Le statut du cycle.

          Les différents statuts du cycle sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

          II.-Peuvent également figurer dans cette base de données. :

          1° Des données à caractère personnel facultatives : adresse postale et date de naissance du propriétaire ou s'il y a lieu des copropriétaires ;

          2° Des données facultatives de description du cycle : numéro de série du vélo, numéro de série du moteur, numéro de série de la batterie.

        • Article R1271-14

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des bases de données des cycles identifiés des opérateurs agréés.

          Les droits d'accès et de rectification des propriétaires de cycles identifiés s'exercent auprès de l'opérateur agréé concerné.

        • Article R1271-15

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Lorsqu'une personne physique ou morale n'est plus propriétaire d'un cycle, elle en fait la déclaration à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant qui, dans un délai de vingt-quatre heures, efface de manière sécurisée les données à caractère personnel la concernant mentionnées à l'article R. 1271-13.

        • Article R1271-16

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Les opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les conditions de solvabilité, de compétence et de fiabilité définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

          L'agrément est accordé pour une durée d'un an et il est renouvelable par tacite reconduction pendant six ans.

        • Article R1271-17

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Lorsque l'opérateur agréé méconnaît les obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou les obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le ministre chargé des transports peut demander au gestionnaire du fichier national unique de suspendre toute attribution d'identifiants pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder un an, ou retirer l'agrément.

          Il en va de même si l'opérateur agréé cesse de remplir une ou plusieurs des conditions mises à l'octroi de l'agrément fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1271-16.

          L'opérateur intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et mis en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

          Pendant la période de suspension, l'opérateur conserve les données relatives aux cycles identifiés et enregistre les inscriptions ou modifications qui lui sont transmises.

        • Article R1271-18

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Lorsqu'un opérateur agréé cesse son activité ou se voit retirer son agrément, le gestionnaire du fichier national se substitue à lui et assume l'ensemble des obligations faites aux opérateurs agréés par la présente section. A cet effet, le gestionnaire communique à chaque propriétaire des cycles identifiés les informations lui permettant d'exercer ses droits d'accès et de rectification.

        • Article R1271-19

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 permet de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles et ainsi de restituer un cycle à son propriétaire.

          Il est constitué des informations figurant dans les bases de données des opérateurs agréés prévues par l'article R. 1271-13.

          Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement du fichier national unique.

          Les données figurant dans le fichier national unique ne sont pas utilisables à des fins commerciales mais peuvent donner lieu à une exploitation statistique.

        • Article R1271-20

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Les modifications effectuées par le propriétaire d'un cycle identifié dans la base de données d'un opérateur agréé sont simultanément transmises et enregistrées par le gestionnaire du fichier national. Il en va de même de l'effacement de manière sécurisée des données à caractère personnel lorsque la personne physique ou morale déclare ne plus être propriétaire du cycle auprès de l'opérateur agréé.

        • Article R1271-22

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Les données du fichier national unique sont accessibles, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues par l'article L. 1271-3 :

          1° Aux forces de police, de gendarmerie et aux services des douanes ;

          2° Aux agents de police municipale, aux gardes-champêtres, ainsi qu'aux agents municipaux affectés au service des objets trouvés, habilités par les maires de leur commune ;

          3° Aux gardiens de fourrières agréés en application de l'article R. 325-24 du code de la route ;

          4° Aux personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des cycles ;

          5° Au directeur d'administration centrale chargé des transports et de la mobilité ou aux agents placés sous son autorité.

          Les conditions d'accès au fichier national unique peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

        • Article R1271-23

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          La gestion du fichier national unique est confiée à un organisme ayant une large connaissance du secteur des cycles et répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue de manière fiable et sécurisée d'un fichier national d'identification comportant des données à caractère personnel. Il est le responsable de traitement du fichier national unique.

          Le ministre chargé des transports désigne cet organisme pour une durée de six années. Cette désignation peut être renouvelée.

        • Article R1271-24

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Le ministre chargé des transports peut retirer la gestion du fichier national unique à l'organisme désigné à tout moment :

          1° Si l'organisme désigné cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 1271-23 ;

          2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme aux obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou aux obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

          3° Pour un motif d'intérêt général.

          Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.

        • Article R1271-25

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un commerçant :

          1° De vendre un cycle soumis à l'obligation d'identification sans qu'il ait fait l'objet de celle-ci ;

          2° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle qu'il a vendu à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant.

        • Article R1271-26

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles :

          1° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié lui a été remis ;

          2° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié n'a pas été retiré par son propriétaire ;

          3° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant lorsqu'il cède un cycle identifié.

      • Article D1272-1

        Version en vigueur depuis le 11/06/2021Version en vigueur depuis le 11 juin 2021

        Création Décret n°2021-741 du 8 juin 2021 - art. 1

        La liste des gares soumises à l'obligation d'équipement en stationnements sécurisés pour les vélos et le nombre minimal de stationnements sécurisés par gare prévus par l'article L. 1272-2 du code des transports figurent en annexe au décret n° 2021-741 du 8 juin 2021.

        La société SNCF Gares & Connexions est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est gestionnaire, et la Régie autonome des transports parisiens est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est propriétaire, sans préjudice de l'application de l'article L. 1272-4. Elles mettent en œuvre cette obligation en concertation avec les collectivités territoriales ou leurs groupements territorialement concernés.

      • Article D1272-2

        Version en vigueur depuis le 11/06/2021Version en vigueur depuis le 11 juin 2021

        Création Décret n°2021-741 du 8 juin 2021 - art. 1

        Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :

        1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;

        2° Bénéficiant :

        a) Soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ;

        b) Soit d'une vidéo-surveillance ;

        c) Soit d'un système de fermeture sécurisée ;

        3° Situés dans un lieu couvert et éclairé.

        Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.

      • Article D1272-3

        Version en vigueur depuis le 21/01/2021Version en vigueur depuis le 21 janvier 2021

        Création Décret n°2021-41 du 19 janvier 2021 - art. 2

        L'obligation de prévoir un nombre minimal d'emplacements destinés au transport de vélos non démontés, ci-après désignés emplacements vélos, dans les trains de voyageurs, entendus comme un ensemble formé par un ou plusieurs matériels roulants neufs ou rénovés, telle qu'elle est prévue par l'article L. 1272-5, s'impose aux exploitants et aux autorités organisatrices de transport.

        L'exploitant s'entend comme l'entreprise ferroviaire ou autre entité assurant directement ou à la demande de l'autorité organisatrice de transport l'exploitation de services de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs.

        La rénovation s'entend comme tous travaux de réaménagement, modification ou substitution des parties intérieures des matériels roulants destinés à l'accueil et au transport de voyageurs ou dédiés à l'entreposage de vélos. La rénovation est réputée engagée dès lors que la phase de planification des travaux est à un stade tel que la modification des spécifications techniques serait susceptible de compromettre la viabilité du projet ou d'affecter significativement les délais de livraison des matériels.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.

      • Article D1272-4

        Version en vigueur depuis le 21/01/2021Version en vigueur depuis le 21 janvier 2021

        Création Décret n°2021-41 du 19 janvier 2021 - art. 2

        L'obligation prévue à l'article D. 1272-3 s'applique aux trains affectés :

        1° Aux services intérieurs de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, y compris transfrontaliers, circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, y compris en Ile-de-France, ainsi que sur les réseaux de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

        2° Aux services de transport ferroviaire de voyageurs opérés par une entreprise titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire au sens de l'article L. 2122-10, y compris internationaux, dès lors que leur objet principal n'est pas le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents.

        Cette obligation ne s'applique pas :

        1° Aux services de transport guidé urbain ;

        2° Aux services ferroviaires, aux services mixtes guidé-ferroviaires et aux autres services guidés, y compris transfrontaliers, dès lors que leur objet principal est de répondre aux besoins de transport d'une même unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        3° Aux services internationaux au sens de la directive 2012/34/ UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.

      • Article D1272-5

        Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 1

        Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4, le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à :

        1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;

        2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national.

        Pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, le nombre minimal d'emplacements vélos à prévoir est défini par délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du même code.

      • Article D1272-6

        Version en vigueur depuis le 21/01/2021Version en vigueur depuis le 21 janvier 2021

        Création Décret n°2021-41 du 19 janvier 2021 - art. 2

        Les emplacements vélos ne peuvent restreindre l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.

        Les emplacements vélos permettent d'entreposer des vélos non démontés sans qu'il soit besoin de les plier ou de les ranger dans une housse.

        Les emplacements vélos peuvent être modulables pour permettre d'autres usages lorsqu'ils ne sont pas occupés par des vélos.

        Les emplacements vélos sont identifiés par des pictogrammes apposés à l'extérieur et à l'intérieur du matériel roulant.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.

      • Article D1272-7

        Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 1

        Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains.

        Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles, l'exploitant peut restreindre ou refuser l'accès des vélos à bord des trains.

        L'exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord.

        L'accès des vélos peut être refusé à l'embarquement dès lors qu'il n'y a plus d'emplacement vélo disponible à bord du train.

        Un titre de transport pour le vélo ou la réservation d'un emplacement vélo peut être exigé par l'exploitant.

        Les conditions d'accès des vélos à bord des trains sont déterminées dans les conditions générales de vente et de transport de l'exploitant. Les conditions d'accès des vélos à bord des trains font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage. Elles sont notamment consultables via les sites internet, les services d'information et de vente à distance ainsi qu'à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "applications télématiques au service des voyageurs" du système ferroviaire transeuropéen.

        Les dispositions prévues le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports.

      • Article D1272-8

        Version en vigueur depuis le 21/01/2021Version en vigueur depuis le 21 janvier 2021

        Création Décret n°2021-41 du 19 janvier 2021 - art. 2

        Par dérogation à l'article L. 1272-5, l'obligation générale d'emplacements destinés au transport de vélo non démontés ne s'applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces services ne sont pas soumis à des obligations de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.

      • Article D1272-9

        Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 1

        Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise.

        Dans ce cas, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de transport transmet à l'autorité administrative une demande de dérogation permettant d'en apprécier les justifications.

        La demande de dérogation mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité administrative.

        Les dispositions prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports.

      • Article D1272-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Décret n°2021-190 du 20 février 2021 - art. 1

        I.-Les autocars neufs utilisés pour des services routiers librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.

        L'emport de vélos est conditionné, sous réserve de disponibilité, à la détention par le passager le sollicitant d'un titre de transport sur le service considéré.

        II.-L'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation dans le respect des dispositions suivantes :

        1° Entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, l'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation par l'usager, dans la limite des places disponibles, dans les mêmes conditions de réservation que celles liées à l'achat de son titre de transport ;

        2° Entre le 1er novembre d'une année et le 31 mars de l'année suivante, l'entreprise peut prévoir un délai en deçà duquel la réservation n'est pas garantie. Ce délai ne peut excéder cinq jours ouvrés avant la date de départ du service considéré.

        III.-Les entreprises concernées mettent à disposition du public les informations relatives aux conditions d'emport de vélos sur les services qu'elles proposent et notamment :


        -l'existence, le cas échéant, d'un système d'emport de vélos sur le véhicule ;

        -les caractéristiques des vélos susceptibles d'être pris en charge d'après des contraintes liées au poids, à la taille et à l'encombrement ;

        -le système d'emport proposé ;

        -les modalités de chargement du vélo ;

        -les modalités de réservation ;

        -le cas échéant, la tarification applicable ;

        -les arrêts non desservis en raison des contraintes fixées par l'exploitant de ces points d'arrêt pour réaliser des opérations de chargement ou de déchargement de vélos.


        Ces informations sont portées à la connaissance du public, dans le respect des dispositions relatives à l'information des usagers, notamment sur le lieu de vente de l'entreprise, sur son site internet ou par l'intermédiaire de tout autre service d'information et de vente à distance lorsqu'ils existent.

        IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services routiers librement organisés en cabotage définis à l'article R. 3421-1.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-190 du 20 février 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.