Article L6327-1
Version en vigueur depuis le 18/12/2020Version en vigueur depuis le 18 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-1602 du 16 décembre 2020 - art. 1
L'Autorité de régulation des transports est compétente pour les aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
Article L6327-2
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. - L'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations, dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.
II. - Lorsque l'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs et leurs modulations, elle s'assure :- du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie réglementaire ;
- que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances et qu'ils sont non discriminatoires ;
- lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;
- en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.
III. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'Autorité de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations.
La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.IV. - Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II du présent article n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l'Autorité de régulation des transports après l'entrée en vigueur du contrat.
V.-La condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle a eu pour conséquence d'empêcher, chaque année pendant une durée de cinq ans, l'exploitant de l'aérodrome de recevoir une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1.
Article L6327-3
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. - En vue de l'élaboration d'un projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2, l'autorité compétente de l'Etat peut consulter l'Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.
Dans son avis motivé, l'Autorité de régulation des transports se prononce notamment sur :
1° L'équilibre économique et financier de l'avant-projet de contrat ;
2° Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l'avant-projet de contrat ;
3° Les conditions d'évolution des tarifs prévues par l'avant-projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre des activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus. La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur.
L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard des hypothèses d'investissement, de la qualité de service et de l'évolution des charges retenues dans l'avant-projet de contrat.
Dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, l'autorité compétente de l'Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l'Autorité de régulation des transports pour qu'elle émette un avis motivé, avant la signature du contrat de concession sur l'avant-projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2 du candidat retenu. L'avis de l'Autorité de régulation des transports sur ledit avant-projet n'est rendu public qu'après la signature du contrat de concession et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l'aéroport à l'issue de la procédure.
Dans le cadre de la procédure de passation d'un contrat de concession mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I, l'autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l'Autorité de régulation des transports simultanément à l'ouverture de l'accès aux documents de la consultation mentionnés à l'article L. 3122-4 du code de la commande publique. L'Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le cahier des charges.
II. - Les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 sont soumis à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports dans un délai et des conditions prévus par voie réglementaire.
L'autorité se prononce sur :
1° Le respect de la procédure d'élaboration de ces projets de contrats, fixée par voie réglementaire ;
2° Le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;
3° Les conditions d'évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus. La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur ;
4° L'adéquation au projet industriel retenu par l'Etat et l'exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du 2° de l'article L. 6325-2.
L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme d'investissements, des objectifs de qualité de service et des objectifs d'évolution des charges, tels qu'ils ont été retenus par les parties au contrat.
Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, l'autorité procède à l'examen prévu au II de l'article L. 6327-2.
Dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat, l'autorité compétente de l'Etat peut, dans les mêmes conditions, consulter l'Autorité de régulation des transports pour qu'elle émette un avis conforme, avant la signature du contrat de concession, sur un projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2.
III.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d'un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du 2° de l'article L. 6325-2, l'autorité se prononce par un avis conforme sur l'adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l'exploitant. Un décret précise les conditions et le délai dans lesquels cet avis doit être rendu.
Conformément au II de l'article 26 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions, à l'exception du III, s'appliquent aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la loi précitée et aux contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.
Article L6327-3-1
Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
L'Autorité de régulation des transports détermine les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel.
Article L6327-3-2
Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
L'Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires prévu à l'article L. 1264-2.
Article L6327-3-3
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1.
Article L6327-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.