Article R2250-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Les dispositions du présent titre sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports.Article R*2250-2
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police.
L'autorité compétente pour délivrer, au titre du présent titre, les autorisations et agréments individuels, est :
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, le préfet de police ;
2° Pour la Société nationale des chemins de fer français :
b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article R2251-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Le présent code de déontologie s'applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après respectivement dénommées " l'agent ", " le service " et " l'entreprise ", dans l'exercice des missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1.Article R2251-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'entreprise porte à la connaissance de chaque agent le présent code de déontologie.
Il est affiché de façon visible dans tous les locaux du service.Article R2251-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Les manquements aux dispositions du présent code de déontologie peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.Article R2251-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements.
Article R2251-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.Article R2251-6
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.Article R2251-7
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.Article R2251-8
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.Article R2251-9
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.Article R2251-10
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.Article R2251-11
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation.
L'agent cynotechnique veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances, dans un bon état de soins, de propreté et de confort.
Article R2251-12
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne.
Il est au service des clients et des usagers.
Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.Article R2251-13
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements.
Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.Article R2251-14
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.Article R2251-15
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Toute personne appréhendée par un agent se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'article R. 2251-17.
L'agent témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie.
L'agent ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s'enfuir. L'agent veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.Article R2251-16
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.
Article R2251-17
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l'exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d'injonction contraignante, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent.Article R2251-18
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée.
A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi du dispositif sonore et lumineux doit être justifié par une urgence de service avérée, et autorisé par le poste de commandement du service. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression sans donner de priorité de circulation. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'entreprise en matière de conduite de véhicule.Article R2251-19
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.
Article R2251-20
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
L'agent amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent du service interne de sécurité de SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens et le mettant personnellement en cause, doit en aviser sa hiérarchie.
Si l'agent ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article L. 2251-2, il est tenu d'en aviser sa hiérarchie. Il informe également sa hiérarchie de tout retrait ou suspension de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.Article R2251-21
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.Article R2251-22
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.Article R2251-23
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la déontologie, de la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste, de la lutte contre le terrorisme, aux libertés publiques et aux interventions sans uniforme. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice de la mission.
Article R2251-24
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation de consignes précises et claires, afin d'assurer leur bonne compréhension et exécution.
Article R2251-25
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.Article R2251-26
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l'entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2251-29, au premier alinéa de l'article R. 2251-33 et à l'article R. 2251-53-4.
Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.
Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2.Article R2251-27
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.
Article R2251-28
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 et L. 2251-1-4 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Dans le cadre de ces missions, l'agent peut intervenir uniquement pour la prévention des atteintes aux personnes et aux biens visant les exploitants, les personnels ou les usagers des réseaux de transports publics dont ils relèvent.
Article R2251-29
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission, sauf en cas d'intervention momentanée, lorsqu'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise, conformément à l'article L. 2251-1-4.
En cas d'autorisation préalable, ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
Chaque mission et intervention momentanée sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.Article R2251-30
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs ou en cas de missions autorisées par le représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa de l'article L. 2251-1 ou en cas d'intervention momentanée, lorsqu'une infraction a été commise, conformément à l'article L. 2251-1-4.
Article R2251-31
Version en vigueur depuis le 27/01/2025Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025
L'agent ne peut exercer sa mission en dispense du port de la tenue que s'il a suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
En outre, il ne peut porter une arme, dans les conditions prévues par la section 2, lorsqu'il exerce sa mission en dispense du port de la tenue, que s'il justifie d'une expérience d'au moins trois années dans des fonctions opérationnelles au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à six mois pour l'agent justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Pour exercer sa mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, l'agent est préalablement agréé, sur demande de l'entreprise, par le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2.
La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.Article R2251-32
Version en vigueur depuis le 27/01/2025Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025
L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilité, par le responsable du service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à quinze jours consécutifs, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.
Le détail des missions indiquant leurs dates, horaires et lieux et leur objet ainsi que le nombre d'agents effectuant chaque mission est transmis par écrit, par l'entreprise, au moins quatre jours avant le début de la mission, au chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux et au chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.
Le chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux, le chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale concernés.
A la demande des services informés ou pour tout motif, le chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux, le chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun ou le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.
Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.
Les ordres de mission sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.Article R2251-33
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 2251-32.Article R2251-34
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la demande, sa carte professionnelle.
L'agent dispensé du port de la tenue peut constater des infractions en application de l'article L. 2241-1. Dans ce cas, il doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.
Article R2251-35
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1.
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.Article R2251-36
Version en vigueur depuis le 27/01/2025Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025
Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. * 2250-2 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.Article R2251-37
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.
Article R2251-38
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes, systèmes d'alimentation et munitions autorisées par l'article R. 2251-41 doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.
Article R2251-39
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de sécurité indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
L'entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l'entreprise.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des transports.Article R2251-40
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Article R2251-41
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
1° 1°, 8°, 10° et 11° de la catégorie B :a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
d) Système d'alimentation des armes autorisées.
2° a et b de la catégorie D :
a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type "tonfa" ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
Article R2251-42
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.
Article R2251-43
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
L'autorisation de port de l'arme mentionnée à l'article R. 2251-42 ne peut être délivrée qu'à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l'entreprise.
L'agent autorisé à porter une arme mentionnée à l'article R. 2251-41 est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.
Les cartouches nécessaires à ces formations lui sont remises par l'entreprise.
Les formations reçues pour chaque arme sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.
Le contenu et la durée de ces formations sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Article R2251-44
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.Article R2251-45
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.Article R2251-46
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article R. 2251-38.Article R2251-47
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
Pour les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef toute arme du 1° de l'article R. 2251-41 qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
L'agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.Article R2251-48
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Article R2251-49
Version en vigueur du 03/02/2023 au 27/01/2025Version en vigueur du 03 février 2023 au 27 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.
Article R2251-50
Version en vigueur du 12/07/2019 au 03/02/2023Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 03 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.Article R2251-51
Version en vigueur du 12/07/2019 au 03/02/2023Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 03 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
L'agrément prévu par l'article R. 2251-49 devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'exercer la mission rattachée au service interne de sécurité.Article R2251-52
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, même lorsque un agent peut exercer ses missions sur la voie publique conformément à l'article L. 2251-1 du code des transports. Ces palpations de sécurité ne peuvent se faire que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté pris par le préfet de département constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, ou en l'absence d'un tel arrêté dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 2251-9.
Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.
Article R2251-53
Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 7
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
Les agréments prévus au troisième alinéa de l'article R. 2251-31 et à l'article R. 2251-49 sont délivrés :
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police de Paris ;
2° Pour la SNCF, par :
a) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège d'une direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, autre que les départements mentionnés aux b et c ;
b) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
c) Le préfet de police de Paris pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté.
Article R2251-53-1
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent réceptionner, conserver et restituer un objet reçu conformément à l'article L. 2251-10, sont fixées dans la présente sous-section.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux armes par nature, au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure.
La présente sous-section ne s'applique que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports.Article R2251-53-2
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Un récépissé est remis au détenteur de l'objet. Il comporte les informations suivantes :
1° Un numéro d'identification ainsi que l'identifiant de l'agent à qui l'objet est remis ;
2° Le prénom, le nom, ainsi que la date, le lieu de naissance, l'adresse du domicile et le numéro de téléphone du détenteur de l'objet ;
3° La date, l'heure et le lieu de la réception de l'objet ;
4° La description de l'objet ;
5° Le lieu où l'objet est remis à disposition contre présentation du récépissé et d'une pièce d'identité en cours de validité dont la liste est fixée par un arrêté des ministres de l'intérieur et des transports ;
6° Le délai de mise à disposition et la durée de conservation fixés par le service interne de sécurité de l'agent à qui l'objet est remis.
Le récépissé est signé par le détenteur de l'objet. En cas de refus de signer, mention en est faite.
Le récépissé précise que l'objet est détruit au terme de la durée de conservation mentionnée au 6°. Si le lieu de mise à disposition se trouve dans les emprises des espaces, gares et stations d'un réseau de transport public, le récépissé indique toute modalité nécessaire à la restitution de l'objet, telle qu'un emballage adapté ou la preuve d'un motif légitime de transport.Article R2251-53-3
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Les objets conservés par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont entreposés dans un lieu sécurisé accessible aux seuls agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens disposant d'une autorisation individuelle.
Article R2251-53-4
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre :
1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R. 2251-53-2 ;
2° Le lieu de conservation ;
3° La date et le lieu en cas de restitution ou la date de destruction en cas de destruction de l'objet.Article R2251-53-5
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Dans un délai maximum de deux jours ouvrés après délivrance du récépissé et pendant une durée minimale de six mois, l'objet est mis à la disposition de son détenteur ou d'une personne désignée par celui-ci dans un lieu situé dans l'agglomération du lieu de la réception ou à une distance raisonnable de ce dernier. Il doit être accessible en transports publics.
Article R2251-54
Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
I.-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.
Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle organise.II.-Les prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 sont assurées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2251-1-2 ;
2° Sur demande d'Ile-de-France Mobilité, de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence, ou des exploitants de services de transport, dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations des services de transport public guidé ou de transport routier régulier ou à la demande fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France, autres que ceux dans lesquels il intervient en application des dispositions mentionnées au 1°.Article R2251-55
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens proposent des prestations de sûreté concourant à :
1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 à L. 2251-9.Article R2251-56
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
Tout refus par la SNCF ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54, par la Régie autonome des transports parisiens, de fournir une prestation de sûreté est motivé, sauf lorsqu'il se manifeste par une absence de participation à une procédure de mise en concurrence.
Article R2251-57
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
La fourniture des prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre, d'une part, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens et, d'autre part, l'autorité organisatrice, l'entreprise ou l'exploitant de services de transport, selon le cas.
Pour les prestations mentionnées au I et au 2° du II de l'article R. 2251-54, le contrat prévoit leurs horaires et les sites ou matériels roulants dans lesquels elles sont fournies.
Article R2251-58
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
I.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions du I de l'article R. 2251-54, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
1° Aux gestionnaires d'infrastructure ;
2° Aux exploitants d'installations de service ;
3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises ;
5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.II.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-2 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens conformément aux dispositions du II de l'article R. 2251-54.
III.-Les documents de référence et de tarification définissent les conditions de réalisation de ces prestations et en fixent le tarif. Celui-ci est établi au regard du coût de la prestation, qui doit être celui d'un opérateur efficace, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
Lorsque la spécificité de certaines prestations ne permet pas d'établir un tarif unitaire, le document de référence et de tarification peut prévoir que le tarif de ces prestations est arrêté au cas par cas selon un devis établi préalablement à leur délivrance. Dans ce cas, le document de référence et de tarification précise les principes d'établissement du devis et, en particulier, les tarifs élémentaires permettant cet établissement.Article R2251-59
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens publient leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté sur un site internet dédié, pour que les acteurs intéressés puissent leur faire part de leur avis. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois.
A l'issue de cette période d'un mois, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens procèdent, sur le site internet dédié, à une nouvelle publication de leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis exprimés, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.Article R2251-60
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens transmettent à l'Autorité de régulation des transports, concomitamment à la publication mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2251-59, un dossier comprenant les projets de tarifs et les principes tarifaires d'établissement des devis couvrant, le cas échéant, une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul, notamment les hypothèses retenues, les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification et les éventuelles formules d'indexation, ainsi que les documents justificatifs et informations nécessaires afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports de rendre un avis sur ces projets. Elles joignent les avis formulés dans le cadre de la consultation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2251-59.
L'Autorité de régulation des transports rend un avis sur la tarification ou sur les principes tarifaires d'établissement des devis dans les trois mois suivant la réception de ce dossier. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
En cas d'avis défavorable de l'Autorité de régulation des transports, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens soumet une nouvelle proposition dans les deux mois suivant la notification de cet avis. L'Autorité de régulation des transports rend un nouvel avis dans un délai de deux mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.Article R2251-61
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sur le document de référence et de tarification, au plus tard trois mois avant le début de l'année civile concernée, ou l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens publie le document de référence et de tarification applicable à titre provisoire, qui est le dernier ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité, accompagné d'une mention précisant que la tarification définitive aura un effet rétroactif.
Article R2251-62
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens saisissent l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes conditions lorsqu'une modification du document avant son échéance s'avère indispensable, notamment en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle. L'Autorité rend un avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
Article R2251-63
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens mettent en conformité leur document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur la tarification, avant de publier sa version définitive.
Les tarifs conformes à l'avis de l'Autorité figurant dans ce document sont exécutoires.
Le document de référence et de tarification et l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sont mis à la disposition du public gratuitement sur le site internet dédié.
Article R2251-64
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens, en particulier leurs personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution, respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par un exploitant de services de transport, une entreprise mentionnée au I de l'article R. 2251-54, ou une autorité organisatrice, en vue de l'instruction de leurs demandes de prestations de sûreté et de la conclusion du contrat prévu à l'article R. 2251-57, ou dans le cadre de l'exécution de ce contrat.
A cette fin, lorsqu'il fournit des informations par écrit, l'exploitant de services de transport, l'entreprise ou l'autorité organisatrice indique celles d'entre elles qu'il estime couvertes par le secret des affaires.
Est également regardée comme confidentielle :
1° Toute autre donnée ou information concernant les opérateurs de transport exploitant des lignes de réseau de transport public dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité d'exploitant de transport ;
2° Toute autre donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié dans le cadre des procédures de mise en concurrence relatives à une activité d'exploitant de service public de transport.
La SNCF et, dans les conditions prévues par les articles R. 2251-65 à R. 2251-67, la Régie autonome des transports parisiens prennent toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que leurs personnels respectent cette confidentialité.Article R2251-65
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
La Régie autonome des transports parisiens établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique mentionnées à l'article R. 2251-60, qui sont détenues par ses services, et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi.
Ce plan fixe la liste des informations concernées parmi celles portées à la connaissance des agents de son service interne de sécurité ou de tout autre agent ou prestataire contribuant directement ou indirectement à l'exercice des prestations de sûreté, précise les conditions de communication et d'utilisation de ces informations et décrit le dispositif de contrôle que la Régie met en œuvre pour assurer le respect de ses dispositions.Article R2251-66
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
Les informations confidentielles ne sont pas communiquées aux personnels étrangers au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens.
Par dérogation, ces informations peuvent être communiquées, dans les conditions définies par le plan de gestion des informations confidentielles, dans les cas suivants :
1° Lorsque les destinataires sont des personnels de la Régie autonome des transports parisiens qui contribuent régulièrement aux missions de sûreté, ont signé un engagement de confidentialité pris à titre personnel et ne sont pas directement impliqués dans l'activité d'exploitant de service public de transport d'un réseau mentionné au II de l'article L. 2251-1-2 ou dans une procédure d'appels d'offres pour l'exploitation d'un tel réseau ;
2° Lorsque la communication de ces informations à d'autres personnes que celles mentionnées au 1° est nécessaire au bon fonctionnement des services de la Régie autonome des transports parisiens pour son activité dans le domaine de la sûreté des transports ;
3° Lorsque cette communication est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et de textes réglementaires pris pour leur application ou d'une décision de justice ;
4° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services de la Régie autonome des transports parisiens assurant les prestations de sûreté et un exploitant de service de transport intervenant sur le réseau objet de ces prestations, sous réserve qu'elle ne porte que sur des informations concernant cet exploitant.
Les personnes auxquelles le service interne de sécurité de la RATP transmet des informations en application des dispositions des 1° à 3° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.Article R2251-67
Version en vigueur depuis le 17/05/2021Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
La Régie autonome des transports parisiens prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article R. 2251-64. Elle contrôle l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article R. 2251-65.
Les personnels du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et ceux mentionnés au 1° de l'article R. 2251-66 signent un document par lequel ils attestent qu'ont été portés à leur connaissance les règles de confidentialité et le plan de gestion des informations confidentielles mentionnés au présent article et s'engagent à le respecter.
Article R2251-68
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens pouvant visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 sont individuellement désignés et dûment habilités :
1° Par le préfet de police lorsque la salle d'information et de commandement relevant de l'Etat où il est prévu de les affecter est installée dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en application de l'article L. 2251-8 ;
2° Par le préfet de police lorsque cette salle est installée sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, en application de l'article L. 6332-2 ;
3° Par le préfet du département dans lequel est installée cette salle, dans les autres cas.
Article R2251-69
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
L'habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 est subordonnée au suivi par ces agents d'une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que, dans le cadre de la formation continue, d'une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. La durée et le contenu de ces formations sont conformes au cahier des charges mentionné à l'article L. 2251-1.
Article R2251-70
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobilières de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et qu'il en ressort qu'un événement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens se produit ou est susceptible de s'y produire, elles sont envoyées vers les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sur décision du chef de salle.
Article R2251-71
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 ne procèdent à aucun enregistrement de ces images.
La traçabilité des accès à ces images est assurée par l'enregistrement des informations suivantes :
1° Le service d'appartenance, le matricule, les nom et prénom de l'agent procédant à l'opération de visionnage ;
2° Le motif du visionnage ;
3° La date et l'heure du visionnage ;
Ces données sont effacées au bout de six mois.
Article R2251-72
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
I.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité.
II.-Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire.
III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.Article R2251-73
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données ;
5° L'identifiant de la caméra ;
6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ;
7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 2251-76 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité.
Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.Article R2251-74
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :
1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;
2° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.Article R2251-75
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
I.-Lorsque les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne ou dans un pays tiers faisant l'objet d'une décision d'adéquation, d'un instrument juridiquement contraignant ou de garanties appropriées mentionnés à l'article 112 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-Par exception au I, lorsque la sécurité des agents est menacée, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent organiser la transmission en temps réel des images captées et enregistrées vers le poste de commandement du service interne de sécurité concerné afin de permettre à ce dernier de les consulter, également en temps réel. Dans ce cas, l'exploitant ou l'entreprise prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.
Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.
III.-Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.
IV.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I et III du présent article.Article R2251-76
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
I.-Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 :
1° Les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui assurent le contrôle des agents des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6 ;
3° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
4° Les agents chargés de la formation des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
5° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant ;
6° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.Article R2251-77
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
Les données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de trente jours été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 2251-73 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont pseudonymisées.Article R2251-78
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication de données fait l'objet d'un enregistrement.
Cet enregistrement comprend :
1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;
2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique, ainsi que le numéro de procédure ;
3° Le nom de l'agent et du service demandeur ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées pendant trois ans.Article R2251-79
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
L'information générale du public sur l'emploi de ces caméras par les agents des services internes de sécurité est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports et sur les sites internet de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que par voie de panneaux d'affichage dans les gares et dans les véhicules de transports concernés. Les sites internet de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens précisent notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s'exerce les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions conformément au 1° du I de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la personne concernée peut exercer son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés aux articles R. 2251-72 à R. 2251-79.
Article R2252-1
Version en vigueur depuis le 27/01/2025Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles R. 2251-28 à R. 2251-34 et R. 2251-52.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables.