L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission, sauf en cas d'intervention momentanée, lorsqu'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise, conformément à l'article L. 2251-1-4.
En cas d'autorisation préalable, ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
Chaque mission et intervention momentanée sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.