Code des transports

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R2242-1

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

    Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité est offerte par l'entreprise ferroviaire conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

  • Article R2242-2

    Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


    Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite.
    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    La contravention prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par le 5° de l'article L. 2242-4.

  • Article R2242-3

    Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 1112-9, aucun animal n'est admis dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans ces véhicules.

    Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R2242-4

    Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


    Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
    Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.
    Le fait pour toute personne de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance du I sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5.
    Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.

  • Article R2242-5

    Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


    Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet.
    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R2242-6

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

    Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :

    1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant ;

    2° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Les contraventions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4.

  • Article R2242-7

    Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


    Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
    1° De cracher ;
    2° D'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ;
    3° De détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s'y trouve.
    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R2242-8

    Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


    Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.
    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R2242-9

    Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


    La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.
    Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R2242-10

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

    Il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-2 du code de la santé publique.

  • Article R2242-11

    Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


    Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages.
    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R2242-11-1

    Version en vigueur depuis le 27/01/2025Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025

    Création Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux espaces affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, sont dangereux pour les voyageurs.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R2242-12

    Version en vigueur depuis le 04/12/2024Version en vigueur depuis le 04 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2


    Le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2240-3, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    Le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au premier alinéa, prises en application de l'article R. 2240-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R2242-12-1

    Version en vigueur depuis le 27/01/2025Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025

    Création Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 - art. 1

    Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de porter, de manière visible, tout objet présentant avec une arme des catégories A à D mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure une ressemblance de nature à créer un trouble à l'ordre public.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.