Pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2241-6, l'opérateur de transport public de personnes ferroviaire ou guidé conçoit et met en œuvre la formation adaptée à l'exercice de la prérogative prévue au même alinéa pour les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dont il établit la liste par écrit en précisant les itinéraires ou les espaces, gares ou stations sur lesquels ils sont amenés à intervenir.
La formation obligatoire comprend des modules théoriques et pratiques permettant notamment l'acquisition des connaissances relatives à la règlementation, en particulier tarifaire, applicable aux voyageurs, aux règles de sécurité dans les transports concernés et à la gestion des situations créées par d'éventuels refus de respecter ces règles. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités, le contenu et la durée de cette formation.