Article R5531-5
Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Pour l'application de l'article L. 5531-4, les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les suivants :
1° La désobéissance à un ordre concernant le service relatif à la sécurité maritime, à la sûreté, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les pollutions, aux règlements portuaires, à la conduite, l'exploitation, l'entretien ou la manœuvre du navire ;
2° L'ivresse à bord, le dépassement de l'alcoolémie maximale mentionnée à l'article L. 5531-21, l'introduction irrégulière de boissons alcoolisées à bord, l'introduction irrégulière à bord ou l'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
3° L'absence irrégulière du service ou du bord d'un marin, notamment la descente à terre sans autorisation ou l'emploi non autorisé d'une embarcation ou d'une annexe du navire ;
4° Les voies de fait, à bord ou à terre ;
5° Tout comportement de nature à nuire à la sécurité du bâtiment, des installations portuaires et des personnes ;
6° Les comportements de harcèlement moral ou sexuel ;
7° Les trafics et vols commis à bord et la dégradation volontaire de matériel ;
8° Le non-respect des conditions d'une consigne infligée en application de l'article L. 5531-5 ;
9° Les violences aux personnes ;
10° Tout autre comportement portant atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la réputation de l'entreprise d'armement maritime ou de la station de pilotage.
Article R5531-6
Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le directeur interrégional de la mer, saisi par le capitaine en application de l'article R. 5531-4, prononce à l'encontre de l'intéressé une des sanctions prévues à l'article L. 5531-5, à moins qu'il estime que les faits reprochés relèvent de l'enquête disciplinaire prévue à l'article R. 5524-6 et ouvre, sur ce fondement, une telle enquête.
Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la sanction le concernant ainsi que, s'il y a lieu, de ses modalités d'exécution. Le capitaine du navire s'assure s'il y a lieu de cette information et en fait mention au livre de bord. L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Ce refus ne fait pas obstacle à l'exécution de la sanction.
Article R5531-7
Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018
La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5, prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6, consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les lieux de travail à bord, notamment à la passerelle, aux machines ou sur les ponts, sous réserve de l'alinéa suivant.
Sur instruction du directeur interrégional de la mer, le capitaine fixe les modalités de la consigne compte tenu des aménagements à bord, notamment les accès aux lieux de vie du navire et le droit d'accéder aux ponts au minimum deux heures par jour. Il mentionne la consigne et ses modalités de mise en œuvre au livre de bord.
Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne consignée de la sanction qui lui est infligée.
Article R5531-8
Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018
La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration.
En escale, la personne consignée ne peut être privée de toute permission de descente à terre. Toutefois, cette permission est accordée par le capitaine qui en fixe la durée et les modalités.