Article L1512-19
Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018
I. – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.Article L1512-20
Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19, dans la limite des plafonds annuels prévus pour chacun d'entre eux , les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes :
1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond annuel ;
2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité ;
4° La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services.