Article L1512-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.Article L1512-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d'infrastructures de transport nouvelles ou à l'aménagement d'infrastructures existantes. Les contributions éventuelles de personnes publiques, d'entreprises ou d'usagers à ce financement sont versées par voie de subvention ou de fonds de concours.Article L1512-2-1
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-Afin de réaliser l'aménagement et l'exploitation de terminaux multimodaux de fret, l'Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, une société d'économie mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'un terminal multimodal de fret.
Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d'économie mixte, dans les conditions définies à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales.
II.-La société d'économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée et à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.
Sous réserve du présent article, cette société d'économie mixte revêt la forme d'une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
III.-A la demande de l'Etat, d'autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d'économie mixte.
A la demande de l'Etat, le gestionnaire de l'infrastructure à laquelle il est prévu d'embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d'économie mixte à opération unique.
IV.-Les statuts de la société d'économie mixte fixent le nombre de sièges d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
L'Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l'actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.
Les règles régissant l'évolution du capital de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d'actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l'Etat ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l'Etat ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.
V.-La société d'économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l'exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.
VI.-L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales compétents actionnaires de la société ainsi créée.Article L1512-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Différentes catégories de bénéficiaires publics ou privés peuvent être appelées à participer au financement défini à l'article L. 1512-2 dans les conditions prévues aux articles L. 1221-12 et L. 1221-13.
Article L1512-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'autorité compétente fixe les modalités de financement de l'entretien et du fonctionnement.Article L1512-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'usage des infrastructures et équipements associés peut donner lieu à perception de taxes, de redevances ou de prix concourant à la réalisation des objectifs généraux de la politique des transports.
Article L1512-6
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.Article L1512-7
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Aux fins d'assurer la mise en œuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, il peut, notamment, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
3° Le développement du cabotage maritime ;
4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.Article L1512-8
Version en vigueur du 06/08/2018 au 09/12/2020Version en vigueur du 06 août 2018 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux députés et deux sénateurs.
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.Article L1512-9
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.Article L1512-10
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Le président du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 est nommé par l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil d'administration parmi ses membres.Article L1512-11
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.Article L1512-12
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.Article L1512-13
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique.
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.Article L1512-14
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.Article L1512-15
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.Article L1512-16
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements et, le cas échéant, des subventions et des recettes diverses.Article L1512-17
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.Article L1512-18
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 21
D'autres établissements publics à caractère administratif relevant de la même catégorie peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat.
Article L1512-19
Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018
I. – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.Article L1512-20
Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19, dans la limite des plafonds annuels prévus pour chacun d'entre eux , les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes :
1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond annuel ;
2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité ;
4° La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services.