Article D5312-60-1
Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022
En application de l'article L. 5312-12 du code des transports, un conseil de coordination interportuaire est créé entre le grand port maritime de Marseille, la compagnie nationale du Rhône, VNF, SNCF Réseau, les ports décentralisés de Sète et de Toulon, l'association Medlink Ports et les collectivités territoriales principalement concernées et plusieurs acteurs professionnels impliqués. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône.
Article D5312-60-2
Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022
Ce conseil comprend trente-deux membres répartis comme suit :
I.-Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Occitanie parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil de la Métropole de Lyon parmi ses membres.
II.-Six représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :
-le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de l'axe Rhône-Saône, ou son représentant ;
-le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou son représentant ;
-le préfet de la région Occitanie ou son représentant ;
-le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ;
-une personnalité nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
-le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône.
III.-Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :
-le président du directoire du grand port maritime de Marseille ;
-le directeur de l'établissement public régional du port de Sète, dénommé Ports Sud de France ;
-un représentant de l'autorité portuaire des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ;
-un représentant de l'association Medlink Ports ;
IV.-Treize personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :
-un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté.
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie et de sa connaissance de la place portuaire marseillaise désignée par le ministre chargé des ports maritimes ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant la logistique désignée par le ministre chargé des transports ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport fluvial désignée par le ministre chargé des transports ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport ferroviaire de marchandises désignée par le ministre chargé des transports ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport combiné désignée par le ministre chargé des transports ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant l'immobilier logistique désignée par le ministre chargé des transports et de l'économie ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie relatifs à la liaison ferroviaire Lyon-Turin désignée par le ministre chargé des transports ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport maritime désignée par le ministre chargé des ports maritimes.
V.-Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :
-le président directeur général de la société SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
-le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
-le président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône.
VI.-Le conseil est présidé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de l'axe Rhône-Saône, préfet de bassin. En son absence, le conseil est présidé par le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône.Article D5312-60-3
Version en vigueur du 31/08/2018 au 10/04/2020Version en vigueur du 31 août 2018 au 10 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2018-760 du 28 août 2018 - art. 1Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
Article D5312-60-3
Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022
Le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône est nommé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et placé sous son autorité. Il anime et coordonne les travaux du conseil de coordination et en assure le secrétariat.
Article D5312-60-4
Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022
Le conseil adopte un règlement intérieur qui définit notamment la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement.
Article D5312-60-5
Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022
Le conseil adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
Celui-ci porte notamment sur :
- la vision partagée d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ;
- les actions communes en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion de l'ensemble portuaire et logistique et le suivi de leur mise en œuvre ;
- des solutions de gouvernance pour le portage des actions communes.
Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon, à l'assemblée générale de Medlink Ports et au ministre chargé des ports maritimes. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination.