Code des transports

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article D5312-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend :
      1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
      2° Des représentants de l'Etat ;
      3° Des représentants des ports concernés ;
      4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ;
      5° Des personnalités qualifiées.
      Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.

    • Article D5312-41

      Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 4

      La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.

      Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.

      Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie, le cas échéant, prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

      Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.

    • Article D5312-42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.
      Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements concernés.
      Le secrétariat du conseil est assuré selon les modalités définies par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.

    • Article D5312-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre de présents.
      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article D5312-44

      Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 4

      Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.

      En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.

      Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.

      Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.

    • Article D5312-45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      A la demande conjointe des conseils de surveillance et des conseils d'administration des ports représentés au sein du conseil de coordination interportuaire, une délibération portant sur le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 est inscrite à l'ordre du jour du conseil.

    • Article D5312-46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12, après avoir recueilli l'avis des conseils de surveillance ou des conseils d'administration des ports qui y sont représentés.
      Il procède à sa révision dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.

    • Article D5312-47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique.

    • Article D5312-48

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1727 du 14 décembre 2016 - art. 1

      Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :

      1° Un représentant désigné par le conseil régional des Pays de la Loire parmi ses membres ;

      2° Un représentant désigné par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine ;

      3° Un représentant désigné par la métropole de Nantes parmi ses membres ;

      4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle parmi ses membres ;

      5° Un représentant désigné par la métropole de Bordeaux parmi ses membres.

    • Article D5312-49

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1727 du 14 décembre 2016 - art. 1

      Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :


      1° Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant ;

      2° Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde, ou son représentant.

    • Article D5312-52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
      1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
      2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de La Rochelle parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
      3° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
      4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.

    • Article D5312-53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.

    • Article D5312-54

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de la Seine.

    • Article D5312-55

      Version en vigueur du 17/12/2016 au 01/06/2021Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 01 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
      Modifié par Décret n°2016-1727 du 14 décembre 2016 - art. 1

      Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :


      1° Un représentant désigné par le conseil régional de Normandie parmi ses membres ;


      2° Un représentant désigné par le conseil régional d'Ile-de-France parmi ses membres ;


      3° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Havre parmi ses membres ;


      4° Un représentant désigné par la métropole de Rouen parmi ses membres ;


      5° Un représentant désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal parmi ses membres.

    • Article D5312-56

      Version en vigueur du 17/12/2016 au 01/06/2021Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 01 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
      Modifié par Décret n°2016-1727 du 14 décembre 2016 - art. 1

      Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :


      1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;


      2° Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant.

    • Article D5312-57

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
      1° Le président du directoire du grand port maritime du Havre ;
      2° Le président du directoire du grand port maritime de Rouen ;
      3° Le directeur général du Port autonome de Paris.

    • Article D5312-58

      Version en vigueur du 17/12/2016 au 01/06/2021Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 01 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
      Modifié par Décret n°2016-1727 du 14 décembre 2016 - art. 1

      Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont :


      1° Le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;


      2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.

    • Article D5312-59

      Version en vigueur du 17/12/2016 au 01/06/2021Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 01 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
      Modifié par Décret n°2016-1727 du 14 décembre 2016 - art. 1

      Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :


      1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime du Havre parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;


      2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Rouen parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;


      3° Un membre désigné par le conseil d'administration du Port autonome de Paris parmi les personnalités mentionnées au 7° de l'article R. 4322-9 ;


      4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil ;

      5° Une personnalité qualifiée nommée par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Normandie ;


      6° Une personnalité qualifiée nommée par la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France ;


      7° Une personnalité qualifiée nommée par la fédération des communautés portuaires de l'axe Seine.

    • Article D5312-60

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.

    • Article D5312-60-1

      Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-600 du 21 avril 2022 - art. 1

      En application de l'article L. 5312-12 du code des transports, un conseil de coordination interportuaire est créé entre le grand port maritime de Marseille, la compagnie nationale du Rhône, VNF, SNCF Réseau, les ports décentralisés de Sète et de Toulon, l'association Medlink Ports et les collectivités territoriales principalement concernées et plusieurs acteurs professionnels impliqués. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône.

    • Article D5312-60-2

      Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-600 du 21 avril 2022 - art. 1

      Ce conseil comprend trente-deux membres répartis comme suit :

      I.-Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :


      -un représentant désigné par le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ;

      -un représentant désigné par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ;

      -un représentant désigné par le conseil régional de la région Occitanie parmi ses membres ;

      -un représentant désigné par le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ;

      -un représentant désigné par le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence parmi ses membres ;

      -un représentant désigné par le conseil de la Métropole de Lyon parmi ses membres.


      II.-Six représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :


      -le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de l'axe Rhône-Saône, ou son représentant ;

      -le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou son représentant ;

      -le préfet de la région Occitanie ou son représentant ;

      -le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ;

      -une personnalité nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;

      -le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône.


      III.-Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :


      -le président du directoire du grand port maritime de Marseille ;

      -le directeur de l'établissement public régional du port de Sète, dénommé Ports Sud de France ;

      -un représentant de l'autorité portuaire des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ;

      -un représentant de l'association Medlink Ports ;


      IV.-Treize personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :


      -un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée par la chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté.

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie et de sa connaissance de la place portuaire marseillaise désignée par le ministre chargé des ports maritimes ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant la logistique désignée par le ministre chargé des transports ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport fluvial désignée par le ministre chargé des transports ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport ferroviaire de marchandises désignée par le ministre chargé des transports ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport combiné désignée par le ministre chargé des transports ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant l'immobilier logistique désignée par le ministre chargé des transports et de l'économie ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie relatifs à la liaison ferroviaire Lyon-Turin désignée par le ministre chargé des transports ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant le transport maritime désignée par le ministre chargé des ports maritimes.


      V.-Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :


      -le président directeur général de la société SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;

      -le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;

      -le président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône.


      VI.-Le conseil est présidé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de l'axe Rhône-Saône, préfet de bassin. En son absence, le conseil est présidé par le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône.

    • Article D5312-60-3

      Version en vigueur du 31/08/2018 au 10/04/2020Version en vigueur du 31 août 2018 au 10 avril 2020

      Abrogé par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 4
      Modifié par Décret n°2018-760 du 28 août 2018 - art. 1

      Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

      Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.

      Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.

    • Article D5312-60-3

      Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-600 du 21 avril 2022 - art. 1

      Le délégué général au développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône est nommé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et placé sous son autorité. Il anime et coordonne les travaux du conseil de coordination et en assure le secrétariat.

    • Article D5312-60-5

      Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-600 du 21 avril 2022 - art. 1

      Le conseil adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.

      Celui-ci porte notamment sur :

      - la vision partagée d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ;

      - les actions communes en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion de l'ensemble portuaire et logistique et le suivi de leur mise en œuvre ;

      - des solutions de gouvernance pour le portage des actions communes.

      Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon, à l'assemblée générale de Medlink Ports et au ministre chargé des ports maritimes. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination.

    • Article D5312-60-6

      Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

      Création Décret n°2019-314 du 12 avril 2019 - art. 1

      En application de l'article L. 5312-12 du code des transports, un conseil de coordination interportuaire est créé entre le grand port maritime de Dunkerque, les ports de Calais et de Boulogne-sur-mer dont la société d'Exploitation des Ports du Détroit est gestionnaire, le port sec d'Eurotunnel dont la société GETLINK SE est gestionnaire, l'association Norlink Ports, Voies navigables de France, la société du Canal Seine-Nord Europe, SNCF Réseau et les établissements gestionnaires du réseau routier national. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire et logistique de l'axe Nord.

    • Article D5312-60-7

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 36

      Ce conseil comprend vingt-cinq membres répartis comme suit :

      1° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :

      -un représentant désigné par le conseil régional des Hauts-de-France parmi ses membres ;

      -un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque parmi ses membres ;

      -un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers parmi ses membres ;

      -un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais parmi ses membres ;

      -un représentant désigné par le conseil de la métropole européenne de Lille ;

      2° Deux représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :

      -le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord. Il préside le conseil ;

      -le délégué général au développement de l'axe Nord. Il préside le conseil en l'absence du préfet ;

      3° Quatre représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :

      -le président du directoire du grand port maritime de Dunkerque ;

      -le président-directeur général de la société d'Exploitation des Ports du Détroit ou son représentant ;

      -le président-directeur général de la société GETLINK SE ou son représentant ;

      -le président de l'association Norlink Ports, représentant les ports fluviaux, ou son représentant ;

      4° Quatre représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :

      -le président du conseil d'administration de SNCF Réseau ou son représentant ;

      -le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant ;

      -le directeur général de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ou son représentant ;

      -le directeur interdépartemental des routes Nord ;

      5° Dix personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :

      -un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;

      -un membre désigné par le conseil d'administration de la société d'Exploitation des Ports du Détroit ;

      -un membre désigné par le conseil d'administration de la société GETLINK SE ;

      -un membre désigné par le conseil de surveillance de la société du Canal Seine-Nord Europe ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, désignée par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France parmi ses représentants élus ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, nommée par le ministre chargé des ports maritimes ;

      -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie, désignée par le président de la fédération Norlink ;

      -le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine ;

      -le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ;

      -une personnalité désignée par l'organe délibérant du du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.


      Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

    • Article D5312-60-8

      Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

      Création Décret n°2019-314 du 12 avril 2019 - art. 1

      Le délégué général au développement de l'axe Nord est placé sous l'autorité du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord. Il anime et coordonne les travaux du conseil de coordination et en assure le secrétariat. Il est nommé par arrêté du ministre en charge des ports maritimes.

      Le conseil de coordination interportuaire et logistique adopte un règlement intérieur qui définit notamment la prise en charge des dépenses de fonctionnement du secrétariat.

    • Article D5312-60-9

      Version en vigueur du 14/04/2019 au 10/04/2020Version en vigueur du 14 avril 2019 au 10 avril 2020

      Abrogé par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 4
      Création Décret n°2019-314 du 12 avril 2019 - art. 1

      Un commissaire coordonnateur adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.