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Article R3114-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :
1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;
2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.Article R3114-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport public routier sur l'existence d'emplacements d'arrêts disponibles et leur accès effectif à ces emplacements.