Article D5422-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.Article D5422-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La mention "Embarqué" apposée sur le connaissement fait foi du chargement de la marchandise à bord du navire.Article D5422-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le connaissement doit indiquer, notamment :
1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.Article D5422-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.Article D5422-5
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Lorsqu'il est établi sur papier, le connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.
Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.
Article R5422-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.
Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.Article R5422-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.Article R5422-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.
Cette obligation pèse sur le transporteur, quelle que soit la cause de l'interruption.Article R5422-9
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Le chargeur doit le prix du transport ou du fret.
En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.Article R5422-10
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le montant du fret est établi par la convention des parties.Article D5422-11
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Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu, conformément à l'article R. 5422-7, paie une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus égale au montant convenu du fret.Article R5422-12
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le transporteur est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à charge de contribution.Article R5422-13
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations posées par les articles L. 5422-6 et L. 5422-7 ainsi que par l'article R. 5422-6.Article R5422-14
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article R. 5422-8, les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption était due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article L. 5422-12.
Les mêmes frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas.
Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage entier.Article R5422-15
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.Article R5422-16
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Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant.
Ce destinataire est :
1° Celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée ;
2° Celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ;
3° Le dernier endossataire, dans le connaissement à ordre.Article R5422-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.Article R5422-18
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le consignataire du navire représente le transporteur. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.Article R5422-19
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
La livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même manière qu'elle le libère quand elle est effectuée entre les mains du destinataire.Article R5422-20
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A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :
1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;
2° Faire ordonner le dépôt du surplus.
Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.Article R5422-21
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Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.Article R5422-22
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour prévu pour la livraison.
Article R5422-23
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Il incombe au demandeur d'établir la réalité et l'importance des dommages dont il demande la réparation.Article R5422-24
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En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement.
S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.
Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.Article R5422-25
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Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.Article R5422-26
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Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées.Article R5422-27
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Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la " charte-partie " définie à l'article R. 5423-2 ;
2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une " charte-partie ".
Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
Article R5422-28
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Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.Article R5422-29
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 5422-28, il en avise cet entrepreneur.