Article R5421-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.
Article D5422-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.Article D5422-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La mention "Embarqué" apposée sur le connaissement fait foi du chargement de la marchandise à bord du navire.Article D5422-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le connaissement doit indiquer, notamment :
1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.Article D5422-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.Article D5422-5
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Lorsqu'il est établi sur papier, le connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.
Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.
Article R5422-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.
Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.Article R5422-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.Article R5422-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.
Cette obligation pèse sur le transporteur, quelle que soit la cause de l'interruption.Article R5422-9
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le chargeur doit le prix du transport ou du fret.
En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.Article R5422-10
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le montant du fret est établi par la convention des parties.Article D5422-11
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu, conformément à l'article R. 5422-7, paie une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus égale au montant convenu du fret.Article R5422-12
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le transporteur est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à charge de contribution.Article R5422-13
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations posées par les articles L. 5422-6 et L. 5422-7 ainsi que par l'article R. 5422-6.Article R5422-14
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article R. 5422-8, les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption était due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article L. 5422-12.
Les mêmes frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas.
Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage entier.Article R5422-15
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.Article R5422-16
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant.
Ce destinataire est :
1° Celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée ;
2° Celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ;
3° Le dernier endossataire, dans le connaissement à ordre.Article R5422-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.Article R5422-18
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le consignataire du navire représente le transporteur. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.Article R5422-19
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
La livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même manière qu'elle le libère quand elle est effectuée entre les mains du destinataire.Article R5422-20
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :
1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;
2° Faire ordonner le dépôt du surplus.
Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.Article R5422-21
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.Article R5422-22
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour prévu pour la livraison.
Article R5422-23
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Il incombe au demandeur d'établir la réalité et l'importance des dommages dont il demande la réparation.Article R5422-24
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement.
S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.
Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.Article R5422-25
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.Article R5422-26
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées.Article R5422-27
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la " charte-partie " définie à l'article R. 5423-2 ;
2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une " charte-partie ".
Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
Article R5422-28
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.Article R5422-29
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 5422-28, il en avise cet entrepreneur.
Article R5423-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions des articles L. 5423-1 à L. 5423-14 et par celles du présent chapitre.Article R5423-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ".
Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.Article R5423-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court :
1° Pour l'affrètement dit " à temps " et pour l'affrètement dit " coque nue ", depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ;
2° Pour l'affrètement dit " au voyage ", depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est " au voyage " ou " à temps ".
Article R5423-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cas d'affrètement dit " coque nue ", le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.Article R5423-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire.
Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures.Article R5423-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.Article R5423-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5.
L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire.Article R5423-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.Article R5423-9
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur le prix du loyer et, postérieurement à cette période, sur le double de ce prix.
Article R5423-10
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce :
1° Les éléments d'identification du navire ;
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
3° Le taux du fret ;
4° La durée du contrat.Article R5423-11
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".Article R5423-12
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.Article R5423-13
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.Article R5423-14
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.Article R5423-15
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat.
Il est payable par mensualité et d'avance.
Il n'est pas acquis " à tout événement ".Article D5423-16
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures.
Article R5423-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce :
1° Les éléments d'identification du navire ;
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
3° L'importance et la nature de la cargaison ;
4° Les lieux de chargement et de déchargement ;
5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
6° Le taux du fret.Article R5423-18
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fréteur s'oblige :
1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ;
2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".Article R5423-19
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.Article R5423-20
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la " charte-partie ". A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.Article R5423-21
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ".
Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.Article R5423-22
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces " jours de planche " sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.Article R5423-23
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont considérées comme un supplément du fret.Article R5423-24
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.Article R5423-25
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.
Elles subsistent également et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.
L'affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier.Article R5423-26
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.Article R5423-27
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cas d'arrêt définitif du navire en cours de route dû à un événement qui n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur doit le fret de distance.Article R5423-28
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.
Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.