Code des transports

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R5421-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


      Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.

      • Article D5422-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.

      • Article D5422-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le connaissement doit indiquer, notamment :
        1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
        2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
        3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.

      • Article D5422-4

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
        La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.

      • Article D5422-5

        Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-811 du 12 août 2025 - art. 7

        Lorsqu'il est établi sur papier, le connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.

        Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.

        Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.

      • Article R5422-6

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.
        Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.

      • Article R5422-7

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.

      • Article R5422-8

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.
        Cette obligation pèse sur le transporteur, quelle que soit la cause de l'interruption.

      • Article R5422-9

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le chargeur doit le prix du transport ou du fret.
        En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.

      • Article D5422-11

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu, conformément à l'article R. 5422-7, paie une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus égale au montant convenu du fret.

      • Article R5422-14

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article R. 5422-8, les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption était due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article L. 5422-12.
        Les mêmes frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas.
        Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage entier.

      • Article R5422-16

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant.
        Ce destinataire est :
        1° Celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée ;
        2° Celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ;
        3° Le dernier endossataire, dans le connaissement à ordre.

      • Article R5422-17

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
        La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.

      • Article R5422-19

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
        La livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même manière qu'elle le libère quand elle est effectuée entre les mains du destinataire.

      • Article R5422-20

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :
        1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;
        2° Faire ordonner le dépôt du surplus.
        Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.

      • Article R5422-21

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.

      • Article R5422-24

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement.
        S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.
        Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.

      • Article R5422-25

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.

      • Article R5422-26

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées.

      • Article R5422-27

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les dispositions de la présente section s'appliquent :
        1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la " charte-partie " définie à l'article R. 5423-2 ;
        2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une " charte-partie ".
        Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

      • Article R5422-28

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
        1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
        2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
        Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.

      • Article R5423-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ".
        Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.

      • Article R5423-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court :
        1° Pour l'affrètement dit " à temps " et pour l'affrètement dit " coque nue ", depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ;
        2° Pour l'affrètement dit " au voyage ", depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
        3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est " au voyage " ou " à temps ".

      • Article R5423-4

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cas d'affrètement dit " coque nue ", le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.

      • Article R5423-5

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire.
        Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures.

      • Article R5423-6

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
        Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.

      • Article R5423-7

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5.
        L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire.

      • Article R5423-9

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur le prix du loyer et, postérieurement à cette période, sur le double de ce prix.

      • Article R5423-10

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce :
        1° Les éléments d'identification du navire ;
        2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
        3° Le taux du fret ;
        4° La durée du contrat.

      • Article R5423-11

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".

      • Article R5423-13

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
        Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.

      • Article R5423-14

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.

      • Article R5423-15

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat.
        Il est payable par mensualité et d'avance.
        Il n'est pas acquis " à tout événement ".

      • Article D5423-16

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures.

      • Article R5423-17

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce :
        1° Les éléments d'identification du navire ;
        2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
        3° L'importance et la nature de la cargaison ;
        4° Les lieux de chargement et de déchargement ;
        5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
        6° Le taux du fret.

      • Article R5423-18

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le fréteur s'oblige :
        1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ;
        2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".

      • Article R5423-21

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ".
        Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.

      • Article R5423-22

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces " jours de planche " sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.

      • Article R5423-23

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont considérées comme un supplément du fret.

      • Article R5423-24

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.

      • Article R5423-25

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.
        Elles subsistent également et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.
        L'affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier.

      • Article R5423-26

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.

      • Article R5423-28

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.
        Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.