Code des transports

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R5123-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 7

        Doivent figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière :

        1° Le nom du navire ou du drone maritime, le numéro d'enregistrement du drone maritime ou, le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l‘organisation maritime internationale (l'OMI) et le port d'immatriculation ;

        2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou du drone maritime ou, le cas échéant, du responsable de leur exploitation ;

        3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;

        4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.

      • Article R5123-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.

      • Article R5123-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
        Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou à son représentant consulaire ou, si cet Etat n'en dispose pas, à un représentant diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
        Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre cette décision.

      • Article R5123-4

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification.
        Ce recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire.
        Les autorités mentionnées à l'article R. 5123-3 sont informées des suites données au recours.
        Les notifications effectuées donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.

      • Article R5123-5

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1.
        La décision de lever un refus d'accès est notifiée aux mêmes autorités et dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.

      • Article R5123-6

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande qui procède à la publication de la liste de ces organismes établie par arrêté.

      • Article R5123-7

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.

      • Article R5123-8

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.

      • Article R5123-9

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Saisi d'une demande de délivrance de l'agrément, le ministre chargé de la marine marchande examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et apprécie si celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments juridiques internationaux pour lesquels l'agrément est demandé et peut, par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du même ministre.
        Le ministre vérifie, en outre, si l'organisme peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.

      • Article R5123-10

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        La délivrance de l'agrément entraîne la soumission de l'organisme concerné à des contrôles et audits périodiques diligentés par le ministre chargé de la marine marchande.

      • Article R5123-11

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
        Il met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
        Il communique annuellement au même ministre les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.

      • Article R5123-12

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'organisme agréé peut à tout moment faire l'objet d'investigations conduites sur place par les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande destinées à vérifier s'il satisfait aux conditions de la présente section.
        Il est, en outre, tenu de se soumettre, au moins une fois tous les deux ans, à un audit de vérification de ses procédures internes sur son lieu d'implantation et, le cas échéant, dans tout autre site où il exerce ses activités. A cet effet, il présente aux auditeurs son système de documentation ainsi que les instructions, règles, circulaires, directives internes ou tous autres renseignements de nature à démontrer que les opérations liées à la délivrance des certificats sont conformes au règlement qu'il élabore conformément à l'article R. 5123-11.

      • Article R5123-14

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigences résultant d'un instrument juridique international, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.

      • Article R5123-15

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.

      • Article R5123-16

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées par l'assureur ou les garants et correspondant à la convention pour laquelle un certificat est demandé.
        L'attestation d'assurance ou de garantie financière est nominativement adressée à l'organisme agréé et mentionne le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation comporte les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat.
        Dans ce document, l'assureur ou le garant s'engage à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document fait apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré.
        La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.

      • Article R5123-17

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'organisme agréé consulte le ministre chargé de la marine marchande pour déterminer les assureurs ou garants dont les attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux exigences et objectifs des conventions internationales. Si tel n'est pas le cas, il ne délivre pas de certificat d'assurance.
        Il peut requérir les éléments et effectuer les vérifications permettant de vérifier que l'assurance ou garantie est effectivement en place.
        Il remet les certificats par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par l'intermédiaire de toute personne dûment mandatée, contre signature.
        Enfin, il tient à jour et transmet mensuellement au même ministre une liste des assureurs et garants sur la base des attestations desquels il a délivré des certificats.

      • Article R5123-18

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5123-4, en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article, l'agrément d'un organisme peut être suspendu par le ministre chargé de la marine marchande.
        Lorsque le même ministre estime que la qualité des prestations d'un organisme agréé n'est pas suffisante, sans toutefois justifier l'abrogation de son agrément, il peut décider de l'en informer et de lui demander de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses performances. Si l'organisme agréé ne prend pas de mesures appropriées ou si les mesures prises n'ont pas amélioré ses performances, le ministre peut décider de suspendre l'agrément de l'organisme pour une durée d'un an, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande.
        La notification de la décision de suspension à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. La suspension prend effet un mois après cette publication.

      • Article R5123-19

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa de l'article L. 5123-4, cette suspension est maintenue jusqu'à son paiement.
        Durant la période de suspension, l'organisme dont l'agrément est suspendu n'est pas autorisé à délivrer de certificats d'assurance.
        Les certificats déjà délivrés par l'organisme restent valides.
        Le ministre chargé de la marine marchande procède, nonobstant le précédent alinéa, au retrait des certificats délivrés par l'organisme qui ne rempliraient pas ou plus les conditions de leur délivrance. Il renouvelle, si la demande en est faite par le propriétaire du navire, les certificats arrivés à échéance.
        Un an après l'adoption de la décision de suspendre l'agrément d'un organisme, le ministre évalue si les carences qui ont donné lieu à la suspension ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré conformément à la procédure prévue à l'article R. 5123-20.

      • Article R5123-20

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification, est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, à compter de la réception de la notification des griefs.
        Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont, notamment, caractérisés par la violation des conditions de l'agrément.
        La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
        Les certificats déjà délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.
        Nonobstant le précédent alinéa, le ministre procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.
        La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés.
        Si, par suite d'un retrait d'agrément, plus aucun organisme n'est agréé, le ministre prend les mesures nécessaires pour que les tâches assignées aux organismes agréés soient assumées.

      • Article R5123-21

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués mentionnés à la présente section, ainsi que les conditions que doit respecter le système de qualité mis en place par l'organisme agréé et les relations de travail qui doivent être mises en place entre ses services et l'organisme agréé.