Code des transports

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R5121-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 6

        Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ou l'assureur du propriétaire ou de cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3, peut saisir d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation, le président du tribunal de commerce :

        1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce navire ;

        2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.

        Ces dispositions sont également applicables au propriétaire d'un drone maritime ou à toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ainsi qu'à l'assureur du propriétaire du drone ou de cette personne.

      • Article R5121-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 6

        Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :

        1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

        2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1 ;

        3° Les modalités de constitution de ce fonds.

        Sont annexés à la requête :

        1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;

        2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

      • Article R5121-3

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 6

        Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1, ouvre la procédure de constitution du fonds.

        Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.

        Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

        Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

      • Article R5121-4

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
        Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.

      • Article R5121-5

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
        Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.

      • Article R5121-7

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        A compter de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5121-6, aucune mesure d'exécution n'est plus possible à l'encontre du requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.

      • Article R5121-9

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Si le requérant est autorisé à faire valoir, à l'égard d'un créancier, une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
        Hormis ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.

      • Article R5121-10

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer, en tout ou en partie, une des créances mentionnées à l'article L. 5121-11, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds aux conditions prévues par ce même article.

      • Article R5121-11

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article R. 5121-6, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.

      • Article R5121-12

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'information prévue à l'article R. 5121-11 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de l'ordonnance et indique :
        1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;
        2° Le nom du navire et son port d'attache ;
        3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
        4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.

      • Article R5121-13

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 indique que le créancier destinataire est tenu de produire ses titres de créances dans le délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
        Elle précise qu'il peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant, dans le même délai et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce chiffre.

      • Article R5121-14

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 est publiée dans un journal d'annonces légales et, si le juge-commissaire en fait le choix, dans une ou plusieurs publications étrangères. Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à compter de la publication faite dans le pays de leur domicile.
        La publication précise que, passé ce délai :
        1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances ;
        2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, qu'ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et que leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.

      • Article R5121-15

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant.
        Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
        Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.

      • Article R5121-18

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Tout créancier porté sur l'état mentionné à l'article R. 5121-16 est autorisé, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 5121-17, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
        Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.

      • Article R5121-19

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.

      • Article R5121-20

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article R. 5121-18, contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par les soins du greffier au tribunal de commerce pour être jugées dans le délai prévu à l'article R. 5121-18.

      • Article R5121-21

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées, à titre provisoire.

      • Article R5121-22

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Tout jugement rendu par le tribunal de commerce sur les créances contestées ou sur le montant de la responsabilité du requérant est opposable à celui-ci ainsi qu'à tous les créanciers qui sont parties à la procédure.

      • Article R5121-23

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire.
        Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
        Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu de versement en espèces. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.

      • Article R5121-24

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Avant que le tableau de répartition soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.

      • Article R5121-25

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l'égard du requérant.
        Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.

      • Article R5122-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        En cas d'application de l'article L. 5122-13, l'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

      • Article R5122-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        L'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux intérieures et les ports français est subordonnée à une autorisation des autorités françaises.
        Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au ministre des affaires étrangères et du développement international.
        La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des dommages nucléaires.

        • Article R5122-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28 peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a été subi d'une demande d'ouverture d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation.
          L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément aux stipulations du paragraphe 11 de l'article V de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les conditions prévues au premier alinéa.

        • Article R5122-4

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
          1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ;
          2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
          3° Les modalités de constitution de ce fonds.
          Sont annexés à la requête :
          1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ;
          2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

        • Article R5122-5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

          Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article R. 5122-3 a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée au même article, ouvre la procédure de constitution du fonds.


          Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.


          Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.


          Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.

        • Article R5122-6

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
          Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.

        • Article R5122-7

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
          Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.

        • Article R5122-9

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Si le requérant a versé des indemnités aux créanciers avant la répartition du fonds, il est subrogé dans les droits de ces derniers auprès du fonds de limitation, sur présentation de la preuve des versements effectués.

        • Article R5122-10

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement, en tout ou partie, une créance pour laquelle il aurait pu bénéficier d'un droit de subrogation si ce paiement était intervenu avant la répartition du fonds, conformément à l'article R. 5122-9, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.

        • Article R5122-11

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5122-8, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.
          Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de cette ordonnance et indique :
          1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ;
          2° Le nom du navire et son port d'attache ;
          3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
          4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l'article VIII de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.

        • Article R5122-12

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La communication mentionnée à l'article R. 5122-11 rappelle, en outre, que :
          1° Passé le délai mentionné au 4° de l'article R. 5122-11, les créanciers perdent leur droit à indemnisation sur le fondement de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
          2° Dans le même délai, les créanciers ont la possibilité de déposer une demande d'indemnisation auprès de l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL) ;
          3° Si les créanciers n'ont pas obtenu d'indemnisation de la part du FIPOL avant un délai de trois ans à compter de la date où le dommage est survenu, ils peuvent engager, avant l'expiration de ce délai, une action en justice contre le FIPOL afin de préserver leurs droits à indemnisation, conformément aux paragraphes 1 des articles 6 et 7 de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Passé ce délai, ils perdent leur droit à obtenir une indemnisation sur le fondement de cette convention.

        • Article R5122-13

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le liquidateur procède à des mesures de publicité pour informer tous les créanciers de la constitution du fonds de limitation, par le biais d'une publication dans un journal d'annonces légales, d'une publication sur les sites internet des départements touchés par la pollution et d'un affichage dans toutes les mairies touchées par la pollution, ainsi que dans une ou plusieurs publications étrangères si la pollution a touché les côtes de plusieurs Etats.
          Ces mesures de publicité comportent les mêmes informations que la communication prévue à l'article R. 5122-11 ainsi que :
          1° Le tribunal auprès duquel le fonds de limitation a été constitué ;
          2° La date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds ;
          3° Le nom et l'adresse du mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur du fonds ;
          4° Son montant ;
          5° Les modalités de sa constitution.

        • Article R5122-14

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsque le montant total des créances produites ne dépasse pas la limite de responsabilité du propriétaire du navire, les créanciers sont indemnisés intégralement par le fonds de limitation en vertu de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.
          Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier a un délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en France hors métropole et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
          Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
          L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.

        • Article R5122-15

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsque le montant total des créances produites dépasse la limite de responsabilité du propriétaire du navire et que le requérant entend procéder à une évaluation conjointe des créances avec l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL), il en informe dès que possible le liquidateur.
          Le liquidateur informe les créanciers ayant déposé leurs créances auprès du fonds de limitation des modalités d'évaluation de leurs créances, soit conjointement entre le FIPOL et le requérant, soit séparément pour les parts dues par le fonds de limitation et par le FIPOL.

        • Article R5122-16

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Dans les deux cas mentionnés à l'article R. 5122-15, la procédure de vérification des créances par le liquidateur est suspendue tant que le montant de chaque créance résultant du sinistre n'est pas définitivement fixé, soit par transaction entre chaque créancier et le FIPOL ou l'assureur, soit par décision de justice définitive, rendue dans le cadre de la procédure impliquant le FIPOL.

        • Article R5122-17

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsque le montant total des créances résultant du sinistre est définitivement fixé, le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant, dans le respect des montants fixés en application de l'article R. 5122-16.
          Sur information du liquidateur, le juge-commissaire arrête l'état des créances.

        • Article R5122-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 35

          Tout créancier peut, pendant un délai de trente jours à compter de la notification prévue à l'article R. 5122-18, saisir le tribunal de commerce d'une contestation du montant du fonds de limitation et des ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et R. 5122-22 par requête.


          Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article R5122-20

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire.
          Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur ainsi que du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
          Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant, s'il n'y a pas eu de versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou de la caution fournie.

        • Article R5122-21

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Avant que le tableau de répartition mentionné à l'article R. 5122-20 soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.

        • Article R5122-22

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.

        • Article R5123-1

          Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

          Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 7

          Doivent figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière :

          1° Le nom du navire ou du drone maritime, le numéro d'enregistrement du drone maritime ou, le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l‘organisation maritime internationale (l'OMI) et le port d'immatriculation ;

          2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou du drone maritime ou, le cas échéant, du responsable de leur exploitation ;

          3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;

          4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.

        • Article R5123-2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.

        • Article R5123-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
          Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou à son représentant consulaire ou, si cet Etat n'en dispose pas, à un représentant diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
          Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre cette décision.

        • Article R5123-4

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification.
          Ce recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire.
          Les autorités mentionnées à l'article R. 5123-3 sont informées des suites données au recours.
          Les notifications effectuées donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.

        • Article R5123-5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1.
          La décision de lever un refus d'accès est notifiée aux mêmes autorités et dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.

        • Article R5123-6

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande qui procède à la publication de la liste de ces organismes établie par arrêté.

        • Article R5123-7

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.

        • Article R5123-8

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.

        • Article R5123-9

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Saisi d'une demande de délivrance de l'agrément, le ministre chargé de la marine marchande examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et apprécie si celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments juridiques internationaux pour lesquels l'agrément est demandé et peut, par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du même ministre.
          Le ministre vérifie, en outre, si l'organisme peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.

        • Article R5123-10

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La délivrance de l'agrément entraîne la soumission de l'organisme concerné à des contrôles et audits périodiques diligentés par le ministre chargé de la marine marchande.

        • Article R5123-11

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
          Il met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
          Il communique annuellement au même ministre les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.

        • Article R5123-12

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'organisme agréé peut à tout moment faire l'objet d'investigations conduites sur place par les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande destinées à vérifier s'il satisfait aux conditions de la présente section.
          Il est, en outre, tenu de se soumettre, au moins une fois tous les deux ans, à un audit de vérification de ses procédures internes sur son lieu d'implantation et, le cas échéant, dans tout autre site où il exerce ses activités. A cet effet, il présente aux auditeurs son système de documentation ainsi que les instructions, règles, circulaires, directives internes ou tous autres renseignements de nature à démontrer que les opérations liées à la délivrance des certificats sont conformes au règlement qu'il élabore conformément à l'article R. 5123-11.

        • Article R5123-14

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigences résultant d'un instrument juridique international, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.

        • Article R5123-15

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.

        • Article R5123-16

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées par l'assureur ou les garants et correspondant à la convention pour laquelle un certificat est demandé.
          L'attestation d'assurance ou de garantie financière est nominativement adressée à l'organisme agréé et mentionne le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation comporte les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat.
          Dans ce document, l'assureur ou le garant s'engage à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document fait apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré.
          La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.

        • Article R5123-17

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'organisme agréé consulte le ministre chargé de la marine marchande pour déterminer les assureurs ou garants dont les attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux exigences et objectifs des conventions internationales. Si tel n'est pas le cas, il ne délivre pas de certificat d'assurance.
          Il peut requérir les éléments et effectuer les vérifications permettant de vérifier que l'assurance ou garantie est effectivement en place.
          Il remet les certificats par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par l'intermédiaire de toute personne dûment mandatée, contre signature.
          Enfin, il tient à jour et transmet mensuellement au même ministre une liste des assureurs et garants sur la base des attestations desquels il a délivré des certificats.

        • Article R5123-18

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5123-4, en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article, l'agrément d'un organisme peut être suspendu par le ministre chargé de la marine marchande.
          Lorsque le même ministre estime que la qualité des prestations d'un organisme agréé n'est pas suffisante, sans toutefois justifier l'abrogation de son agrément, il peut décider de l'en informer et de lui demander de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses performances. Si l'organisme agréé ne prend pas de mesures appropriées ou si les mesures prises n'ont pas amélioré ses performances, le ministre peut décider de suspendre l'agrément de l'organisme pour une durée d'un an, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande.
          La notification de la décision de suspension à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. La suspension prend effet un mois après cette publication.

        • Article R5123-19

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa de l'article L. 5123-4, cette suspension est maintenue jusqu'à son paiement.
          Durant la période de suspension, l'organisme dont l'agrément est suspendu n'est pas autorisé à délivrer de certificats d'assurance.
          Les certificats déjà délivrés par l'organisme restent valides.
          Le ministre chargé de la marine marchande procède, nonobstant le précédent alinéa, au retrait des certificats délivrés par l'organisme qui ne rempliraient pas ou plus les conditions de leur délivrance. Il renouvelle, si la demande en est faite par le propriétaire du navire, les certificats arrivés à échéance.
          Un an après l'adoption de la décision de suspendre l'agrément d'un organisme, le ministre évalue si les carences qui ont donné lieu à la suspension ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré conformément à la procédure prévue à l'article R. 5123-20.

        • Article R5123-20

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification, est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, à compter de la réception de la notification des griefs.
          Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont, notamment, caractérisés par la violation des conditions de l'agrément.
          La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
          Les certificats déjà délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.
          Nonobstant le précédent alinéa, le ministre procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.
          La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés.
          Si, par suite d'un retrait d'agrément, plus aucun organisme n'est agréé, le ministre prend les mesures nécessaires pour que les tâches assignées aux organismes agréés soient assumées.

        • Article R5123-21

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués mentionnés à la présente section, ainsi que les conditions que doit respecter le système de qualité mis en place par l'organisme agréé et les relations de travail qui doivent être mises en place entre ses services et l'organisme agréé.