Article L3143-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.
Les manquements aux articles L. 3141-3 et L. 3141-4 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
Article L3143-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.Article L3143-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.Article L3143-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.Article L3143-5
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - La méconnaissance des articles L. 3141-3 ou L. 3141-4 par le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance des articles L. 3141-3 ou L. 3141-4.
Le montant total des amendes prononcées à l'encontre d'un même professionnel au cours d'une année ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos.
L'amende est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers ou l'un des agents mentionnés à l'article L. 3143-1.
Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
II. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.