Article L3141-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ;
3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-1 du présent code.
Le présent titre n'est pas applicable :
a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;
b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport ;
c) Aux activités de mise en relation par voie électronique régies par le titre V.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article L3141-2
Version en vigueur du 31/12/2016 au 01/12/2027Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 01 décembre 2027
I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :
1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;
2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;
4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.
II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.
III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3142-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l'article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel.
Article L3142-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.
La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.Article L3142-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.
Toutefois, la centrale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.Article L3142-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
La centrale de réservation justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Article L3142-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article L3143-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.
Les manquements aux articles L. 3141-3 et L. 3141-4 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
Article L3143-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.Article L3143-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.Article L3143-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.Article L3143-5
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - La méconnaissance des articles L. 3141-3 ou L. 3141-4 par le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance des articles L. 3141-3 ou L. 3141-4.
Le montant total des amendes prononcées à l'encontre d'un même professionnel au cours d'une année ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos.
L'amende est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers ou l'un des agents mentionnés à l'article L. 3143-1.
Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
II. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.