Article D3441-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales de transport routier et leurs unions sont tenues de fournir ou présenter les documents énumérés à l'article D. 134-3 du code de l'artisanat permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du même code.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article D3441-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales de transport routier dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire à celle de cette union est adressée au ministre de l'artisanat et est accompagnée des documents énumérés à l'article D. 134-4 du code de l'artisanat.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.