Article D3441-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales de transport routier et leurs unions sont tenues de fournir ou présenter les documents énumérés à l'article D. 134-3 du code de l'artisanat permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du même code.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article D3441-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales de transport routier dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire à celle de cette union est adressée au ministre de l'artisanat et est accompagnée des documents énumérés à l'article D. 134-4 du code de l'artisanat.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article D3441-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions de la section 1 sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports.
Toutefois, pour l'application de l'article D. 3441-1, l'inscription au registre prévu par l'article R. 3113-4 ou par l'article R. 3211-8 est substituée à l'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R3441-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les unions que les sociétés coopératives de transport routier de marchandises et les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises peuvent constituer en application de l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, peuvent admettre comme associés les membres de ces sociétés coopératives et les sociétés de caution mutuelle de transporteurs régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
Article R3441-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La mention " société coopérative de transport routier de marchandises " ou celle de " société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises " doit figurer dans les factures, notes de commande, tarifs, prospectus et correspondances de ces sociétés.
Ces mentions dans les dénomination, documents commerciaux et correspondances ne peuvent être utilisées que par les organismes dont les statuts satisfont aux conditions fixées par la présente section.Article R3441-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives de transport routier de marchandises relèvent du ministre chargé de l'économie, les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises relèvent du ministre chargé des transports.
Article R3441-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La Caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à réaliser toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions de la présente section, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts et par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.