Article L6214-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Le télépilote est le pilote à distance au sens du paragraphe 27 de l'article 3 au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord.
Article L6214-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans équipage à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation d'aéronefs circulant sans équipage à bord au sein de clubs et associations d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.
Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire.
Article L6214-3
Version en vigueur du 26/10/2016 au 01/04/2022Version en vigueur du 26 octobre 2016 au 01 avril 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 8
Création LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 2Pour certaines opérations professionnelles effectuées hors vue du télépilote, ce dernier doit être détenteur d'un titre dont les modalités de délivrance, de retrait et de suspension sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6214-4
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 avril 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 8
Création LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 4 (V)Les aéronefs circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un dispositif de limitation de capacités.
Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.Article L6214-5
Version en vigueur du 01/07/2018 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 27 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 170
Création LOI n°2016-1428 du 24 octobre 2016 - art. 4 (V)Tout aéronef circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, est équipé d'un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l'appareil ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l'appareil par son télépilote.
Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.