Article L1261-14
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)
Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Conformément au IV de l’article 153 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du jour où, en application du III, le nombre de membres du collège devient égal ou inférieur à six.
Article L1261-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération. Cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.