Code des transports

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article L1261-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        L' Autorité de régulation des transports est une autorité publique indépendante. Elle comprend un collège et une commission des sanctions.

        Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l'autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président.

      • Article L1261-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        Les propositions, avis et décisions de l' Autorité de régulation des transports sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.

        Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions.

      • Article L1261-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        Les agents de l' Autorité de régulation des transports exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

        Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

        Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'autorité.

        L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

      • Article L1261-4

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)

        Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services numériques ou du transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.

        Leur mandat est de six ans non renouvelable.

      • Article L1261-5

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)

        Le président du collège est nommé dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

        Outre le président, le collège comprend quatre vice-présidents désignés, pour deux d'entre eux, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et, pour les deux autres, par décret.

        Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau ou dans le domaine des services numériques.

      • Article L1261-6

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)

        Les membres autres que le président comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

        En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe.

      • Article L1261-7

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)

        Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans le secteur du transport routier ou guidé dans la région d'Ile-de-France, dans le secteur des services numériques de mobilité , dans le secteur du transport aérien ou dans le secteur des autoroutes.

        Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.

      • Article L1261-9

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)

        Le président de l' Autorité de régulation des transports et les autres membres du collège exercent leurs fonctions à plein temps. Outre les incompatibilités énumérées au premier alinéa de l'article L. 1261-7, leurs fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle et tout emploi public.

      • Article L1261-10

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        En cas de vacance de la présidence de l' Autorité de régulation des transports pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.

      • Article L1261-12

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports précise les modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.

      • Article L1261-13

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)

        Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération du président et des autres membres du collège de l'Autorité de régulation des transports ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.

      • Article L1261-14

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)

        Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


        Conformément au IV de l’article 153 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du jour où, en application du III, le nombre de membres du collège devient égal ou inférieur à six.

      • Article L1261-15

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1

        Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération. Cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.

      • Article L1261-16

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        La commission des sanctions de l' Autorité de régulation des transports comprend trois membres :

        1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

        2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

        3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

        Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.

        Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées.

        La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable.

        L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

        En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article L1261-17

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1

        La commission des sanctions adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et, sans préjudice de l'article L. 1264-10, les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue à la section 2 du chapitre IV du présent titre.

      • Article L1261-18

        Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

        Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 29

        Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.

        Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège.

    • Article L1261-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)

      L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

      1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;

      2° Les rémunérations de ses prestations de services.


      Conformément au B du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

    • Article L1261-20

      Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

      Un droit fixe est dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 et perçu au profit de l' Autorité de régulation des transports, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget, sur proposition de l' Autorité de régulation des transports.

      Ce droit comprend, selon le cas :

      -soit une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;

      -soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.

      Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l' Autorité de régulation des transports.

      Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.