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Article R5511-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Article R5511-4
Version en vigueur depuis le 24/04/2015Version en vigueur depuis le 24 avril 2015
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.