Code des transports

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R5511-1

        Version en vigueur depuis le 24/04/2015Version en vigueur depuis le 24 avril 2015

        Création DÉCRET n°2015-454 du 21 avril 2015 - art. 1

        L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.





      • Article R5511-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 36

        Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :

        1° A bord de l'ensemble des navires :

        a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;

        b) Hydrographe ;

        c) Pilotage maritime ;

        d) Lamanage ;

        e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;

        2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :

        a) Propreté ;

        b) Hôtellerie, restauration ;

        c) Vente ;

        d) Accueil des passagers ;

        e) Ecrivain de bord ;

        3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ;

        4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.

    • La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.
      • Article R5511-3

        Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 25

        Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :

        a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;

        b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;

        c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.


        Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

      • Article R5511-4

        Version en vigueur depuis le 24/04/2015Version en vigueur depuis le 24 avril 2015

        Création DÉCRET n°2015-454 du 21 avril 2015 - art. 1

        Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.

      • Article R5511-5

        Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 25

        Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :

        1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;

        2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :

        a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;

        b) Représentants de l'armateur ou des clients ;

        c) Interprètes ;

        d) Photographes ;

        e) Journalistes ;

        f) Chercheurs ;

        g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;

        h) Majordomes ;

        i) Chefs gastronomiques ;

        j) Ministres du culte ;

        k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;

        3° Employés des passagers ;

        4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;

        5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;

        6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;

        7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;

        8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;

        9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.


        Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

      • Article R5511-7

        Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 25

        I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.

        II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.


        Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.