Code des transports

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R5775-1

    Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

    Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION
    R. 5511-1Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
    R. 5511-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
    R. 5511-3 à R. 5511-7Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
    R. 5521-3 et R. 5521-5Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

    R. 5524-1 à R. 5524-3

    Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

    R. 5524-4

    Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

    R. 5524-5 à R. 5524-16

    Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

    R. 5524-18 à R. 5524-59

    Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

    R. 5531-1 à R. 5531-5

    Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

    R. 5547-3 à R. 5547-3-19

    Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022
  • Article R5775-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 3 (V)

    Sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française :

    1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

    Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

    Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;

    2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.

  • Article D5775-2

    Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

    Création Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

    Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    D. 5532-1 et D. 5532-2

    Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
  • Article R5775-3

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

    Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5775-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues par l'article L. 5775-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;

    1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

    2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

    3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Polynésie française ;

    4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Polynésie française à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Polynésie française, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

  • Article D5775-4

    Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

    Création Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

    Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5775-2 sont applicables en Polynésie française et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Polynésie française ”.

  • Article R5775-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 5

    Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation délivrant des titres et attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-7 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;

    2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.

  • Article R5775-6

    Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

    Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

    I. - Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables à la Polynésie française en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation couverte par les conventions internationales applicables à la Polynésie française.

    II. - Tout employeur s'assure que le gens de mer mentionné au I est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité. Ce certificat est présenté par l'employeur ou le gens de mer, ou à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.

    III. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Polynésie française en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.

    IV. - Sur demande du gouvernement de la Polynésie française, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Polynésie française, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article R. 5545-6-2.