Article R5741-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Martin.Article R5741-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Pour l'application à Saint-Martin du titre Ier du livre Ier :
1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Martin.
Article D5741-2-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 9
Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.
Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés.Article R5741-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 14
I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Martin, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Martin, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.