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Article R5331-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.