Code des transports

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R1331-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1346 du 21 octobre 2022 - art. 1

    I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 1 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.

    Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code.

    II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1346 du 21 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R1331-2

    Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-185 du 17 mars 2023 - art. 2

    I.-Les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1331-1-1 remplissent, pour chaque salarié détaché, une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail.

    II.-Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 du même code dès lors que le donneur d'ordre n'est pas établi en France.

    III.-La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, au cours de cette période.

    IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée et comporte :

    1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, l'Etat auquel est attaché la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, si un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable a été demandé à l'institution compétente ;

    2° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ;

    3° Le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant ;

    4° La désignation d'un représentant de l'entreprise pendant la durée de la prestation en France et jusqu'à dix-huit mois après la fin de celle-ci, le nom ou la raison sociale ainsi que le numéro SIRET de la personne désignée pour exercer cette mission, les coordonnées électroniques et téléphoniques du représentant, le lieu de conservation sur le territoire national des documents mentionnés à l'article R. 1331-4 ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national ;

    5° Les références de l'immatriculation de l'entreprise au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ;

    V.-L'attestation de détachement est transmise par voie dématérialisée en utilisant le téléservice “ SIPSI ” du ministère chargé du travail.


    Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-217 ainsi qu’à l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2023 (NOR : MTRT2308349A), ces dispositions entrent en vigueur le 30 mars 2023.

  • Article R1331-3

    Version en vigueur du 02/02/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 février 2022 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1346 du 21 octobre 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1

    I.-Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L. 1262-2 du code du travail, l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 comporte en outre le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil du salarié détaché, la date du début du détachement et la date prévue de sa fin, les modalités de prise en charge par l'entreprise des frais de voyage, et le cas échéant l'adresse du ou des lieux d'hébergement du salarié ;

    II.-Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du code du travail, en lieu et place des mentions prévues au 1° de l'article R. 1331-2, l'attestation comporte le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement de l'entreprise de travail temporaire qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toute autre référence équivalente, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, ainsi que l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine, l'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente.

  • Article R1331-4

    Version en vigueur depuis le 02/02/2022Version en vigueur depuis le 02 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1

    I.-Le représentant de l'entreprise conserve et présente, sans délai, les documents suivants à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail :

    1° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :

    a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;

    b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;

    c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;

    2° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;

    3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.

    Les documents mentionnés ci-dessus sont traduits en langue française.

    Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.

    II.-Dans le cas où l'entreprise détachant un salarié roulant ou navigant sur le territoire français est établie en dehors de l'Union européenne, le document atteste de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, joint l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-555 du 4 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

  • Article R1331-5

    Version en vigueur depuis le 02/02/2022Version en vigueur depuis le 02 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1

    Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.

  • Article R1331-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1346 du 21 octobre 2022 - art. 1

    I.-Le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu'il s'est fait remettre, avant le début du détachement d'un salarié, selon le cas, soit un accusé de réception de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du même code, soit une copie de l'attestation de détachement prévue à l'article R. 1331-2 du présent code.

    II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le détachement du salarié relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L 1262-2 du code du travail, le chef de l'entreprise dans laquelle le salarié est détaché remplit la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;

    III.-Lorsque le détachement du salarié relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, l'agent de contrôle informe le destinataire s'il est la seule partie au contrat mentionné à l'article L. 132-8 du code de commerce établie en France. En ce cas, le destinataire est tenu aux obligations mises à la charge du donneur d'ordre en application des articles L. 3245-2, R. 3245-1 à R. 3245-4, L. 4231-1, R. 4231-1 à R. 4231-4 et L. 8281-1 et R. 8281-1 à R. 8281-4 du code du travail.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1346 du 21 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R1331-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1346 du 21 octobre 2022 - art. 1

    I.- (Abrogé)

    II.- Une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou, selon le cas, un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 du présent code, en cours de validité est gardé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du code du travail.

    III.-Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code :

    1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché traduit en langue française ;

    2° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 du même code, une copie traduite en langue française de la convention de mise à disposition et de l'avenant au contrat de travail prévus à l'article L. 8241-2 du code du travail ;

    3° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du même code, une copie traduite en langue française du contrat de travail temporaire mentionné à cet article et du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code.

    IV.-Pour l'application du 6° de l'article L. 1262-4 du code du travail, un document faisant mention explicite de l'heure de début, de l'heure de fin et de la durée des différents travaux du salarié roulant est conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré soit un transport routier de marchandises par un véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, soit un transport routier de voyageurs par un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer au maximum le transport de huit passagers en plus du conducteur. Ce document est présenté, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du même code.

    V.-Les documents détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service mentionnés au présent article sont présentés sur support papier ou sur support électronique.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1346 du 21 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R1331-9

      Version en vigueur du 01/08/2016 au 02/02/2022Version en vigueur du 01 août 2016 au 02 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-1044 du 29 juillet 2016 - art. 8

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

      1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;

      2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.

    • Article R1331-10

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/02/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-418 du 7 avril 2016 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'entreprise que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7.