Code des transports

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R1321-1

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.

      • Article R1321-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 6

        Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.

        L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R1324-2

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

      L'organisation syndicale représentative qui notifie à l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail procède à cette notification par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de remise à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme.

      La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève, ainsi que les catégories d'agents et les services ou les établissements concernés par ces revendications.

    • Article R1324-3

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      L'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification. Il communique sans délai aux représentants de ces organisations syndicales, par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable.
      L'employeur ou son représentant transmet aux représentants des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification mentionnée à l'article R. 1324-2 toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives. Cette information, transmise au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture de la négociation préalable, doit être pertinente au regard des motifs énoncés dans la notification dès lors que ces motifs relèvent de la compétence de l'employeur.

    • Article R1324-4

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

      L'employeur et les organisations syndicales représentatives disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable.

      L'employeur donne toute facilité aux négociateurs désignés par les organisations syndicales ainsi invitées pour préparer et assister à la négociation. Ces facilités concernent notamment les conditions matérielles de déplacement, de préparation et de participation aux réunions de négociation. Le calendrier de celles-ci est arrêté au cours de la première réunion par l'employeur et les organisations syndicales.

      L'employeur ou son représentant peut se faire assister de toute personne qualifiée, au sein de l'entreprise, dont il juge que la participation aux réunions est de nature à éclairer les parties.

      Sauf accord exprès qui est mentionné au relevé de conclusions prévu à l'article R. 1324-5, les délégations patronales et syndicales comportent un nombre égal de personnes.

      Le temps consacré par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement à la préparation et à la participation à la négociation est assimilé à du temps de travail effectif. Pour les cas où ces salariés bénéficient d'un crédit d'heures de délégation prévu à l'article L. 2143-13 du code du travail, ce temps est assimilé à des circonstances exceptionnelles au sens de cet article.

    • Article R1324-5

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Le relevé de conclusions de la négociation préalable est élaboré et signé conjointement par l'employeur ou son représentant et par les représentants des organisations syndicales ayant participé à la première réunion de négociation. Ce relevé de conclusions contient au moins :
      1° Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, les revendications afférentes ainsi que les autres informations mentionnées au second alinéa de l'article R. 1324-2 ;
      2° Les conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable ;
      3° La nature des informations et des réponses apportées par l'employeur relativement à ces motifs ;
      4° Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points d'accord et de désaccord éventuels constatés au terme de la négociation préalable.

    • Article R1324-6

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification informent les personnels des services, des établissements ou de l'entreprise des motifs pour lesquels elles envisagent, le cas échéant, de déposer un préavis de grève.
      L'employeur fait connaître aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise sa position.
      Le relevé de conclusions établi en application de l'article R. 1324-5 est diffusé dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise.
      Un exemplaire du relevé de conclusions est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans la région, au représentant de l'autorité organisatrice de transport et à l'inspection du travail territorialement compétente.

    • Article D1325-1

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Le présent chapitre est applicable dans les établissements et dépendances de ces établissements dont l'activité ressortit aux sous-classes suivantes de la nomenclature d'activités française (NAF) :
      1° Collecte, traitement et élimination des déchets non dangereux (38.11Z et 38.21Z), à l'exception des entreprises concessionnaires d'un réseau public de collecte des eaux usées ;
      2° Commerces de détail des charbons et combustibles (47.78B) ;
      3° Transport routier de fret interurbains (49.41A) et de proximité (49.41B) ;
      4° Location de camions avec chauffeur (49.41C) ;
      5° Services de déménagement (49.42Z) ;
      6° Manutention non portuaire (52.24B) ;
      7° Messageries et fret express (52.29A) ;
      8° Affrètement et organisation des transports (52.29B) ;
      9° Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z), uniquement en ce qui concerne les entreprises de nettoyage travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français.

    • Article D1325-2

      Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 3

      Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141-32 du code du travail.

      Ces caisses peuvent former un seul organisme à compétence nationale.

      Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.

    • Article D1325-3

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Les pièces justificatives et les garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
      Le ministre chargé du travail autorise chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci.
      Les statuts et règlements des caisses et toutes leurs modifications ne sont applicables qu'après approbation par ce ministre.

    • Article D1325-4

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Au début de chaque mois, l'employeur déclare à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel employé au cours du mois écoulé.
      Les salaires de ce personnel continuent à être déclarés :
      1° Jusqu'au 1er octobre, lorsque le salarié est employé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
      2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est employé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage.
      Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :
      a) Le personnel administratif ;
      b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.
      L'employeur peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
      L'employeur adhérent est tenu de se conformer aux prescriptions des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.

    • Article D1325-5

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-629 du 28 juin 2024 - art. 1

      La cotisation de chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé pendant les périodes mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail.

      Le règlement intérieur de celle-ci précise les périodes et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.

    • Article D1325-6

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

      Les droits à congés payés et à indemnité de congés payés des travailleurs déclarés à la caisse sont fixés suivant les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

      Par dérogation à ces dispositions, dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

    • Article D1325-7

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Le travailleur déclaré à la caisse reçoit de l'employeur, avant son départ en vacances ou à la date de résiliation de son contrat, un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé, envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur. Ce certificat indique le nombre de journées de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le taux du dernier salaire perçu par l'intéressé et ayant donné lieu au versement de cotisations ainsi que la raison sociale de l'établissement et l'adresse de la caisse d'affiliation.

    • Article D1325-8

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
      Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
      Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.

    • Article D1325-9

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 9


      L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle l'entreprise est affiliée.

      Il justifie à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés que l'entreprise est à jour de ses obligations envers cette caisse.

    • Article R1326-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

      Pour l'application du présent chapitre, on entend :

      1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

      2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

      3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;

      4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

    • Article D1326-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2021Version en vigueur depuis le 01 mars 2021

      Création Décret n°2020-1300 du 26 octobre 2020 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 1326-2, on entend :

      1° Par “ distance ”, la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS.

      2° Par “ prix minimal garanti ”, le montant minimal, exprimé en euros, qui est garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le “ prix minimal garanti ” est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme précise si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

    • Article D1326-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2021Version en vigueur depuis le 01 mars 2021

      Création Décret n°2020-1300 du 26 octobre 2020 - art. 1

      Les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. Les plateformes s'assurent que ces informations soient présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur.

      Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

    • Article R1326-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 1326-3, on entend :

      1° Par “ durée d'une prestation ” le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à transporter et la remise de la marchandise à son destinataire ou le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif. Le temps entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la prise en charge dans le véhicule de la personne à transporter ou de la marchandise à livrer est également pris en compte, dès lors qu'il est inclus dans le prix versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation ;

      2° Par “ revenu d'activité ” le prix effectivement versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation, déduction faite des frais de commission lorsque la plateforme en prélève. Les primes le cas échéant versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur n'y sont pas intégrés ;

      3° Par “ temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation ” le temps cumulé, exprimé en minutes :

      a) Entre le moment où le travailleur se connecte à la plateforme et le moment où celle-ci lui propose une prestation ;

      b) Entre deux propositions de prestations faites par la plateforme au travailleur, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci ;

      c) Entre le moment où le travailleur se déconnecte de la plateforme et la dernière proposition de prestation faite par la plateforme, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

    • Article R1326-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Modifié par Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

      I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :

      1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;

      2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;

      3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;

      4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

      5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

      6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

      7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.

      II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :

      1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;

      2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;

      3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;

      4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.

      III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :

      1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;

      2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;

      3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;

      4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1326-8 du code des transports, les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 de ce code publiés le 1er mars 2022 sont calculés à partir des données issues de la période qui débute le 1er septembre 2021 et se termine au 31 décembre 2021.

    • Article R1326-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

      Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 distinguent également entre les plages horaires et les jours suivants :

      1° Entre 6 heures et 22 heures ;

      2° Entre 22 heures et 6 heures ;

      3° La période couvrant les jours du lundi au vendredi ;

      4° Les samedis et les dimanches.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

    • Article R1326-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

      Pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 1326-5, les valeurs obtenues sont arrondies à la première décimale.

      L'indicateur mentionné au 3° du I de l'article R. 1326-5 est calculé en effectuant la moyenne des temps d'attente d'une distribution de ces données de laquelle ont été exclues les valeurs, très supérieures à la moyenne de la distribution initiale, considérées comme non représentatives de l'activité. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la méthode de détermination de ces valeurs non représentatives.

      Les indicateurs mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des durées moyennes hebdomadaires d'une part, et mensuelles d'autre part, des prestations cumulées réalisées par travailleurs.

      Les indicateurs mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des revenus moyens d'activité hebdomadaires d'une part, et mensuels d'autre part, cumulés par travailleurs.

      Les moyennes hebdomadaires et mensuelles susmentionnées sont calculées pour chaque catégorie de travailleurs mentionnés aux II et III l'article R. 1326-5 pour les travailleurs ayant effectué des prestations au cours de la semaine ou du mois considéré.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

    • Article R1326-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

      Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année.

      Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs.

      Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1326-8 du code des transports, les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 de ce code publiés le 1er mars 2022 sont calculés à partir des données issues de la période qui débute le 1er septembre 2021 et se termine au 31 décembre 2021.

    • Article R1326-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

      La plateforme conserve les documents permettant de justifier le calcul des indicateurs fixés à l'article R. 1326-5 pendant une durée de trois ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

    • Article R1326-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Modifié par Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

      I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l'article L. 1326-2, ou d'avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.

      II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication prévues à l'article L. 1326-3. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.