Code des transports

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article D1252-1

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
    Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est placée auprès du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Elle assiste ce ministre ainsi que les ministres chargés de la sûreté nucléaire, des ports maritimes et de la mer et l'Autorité de sûreté nucléaire.
    Cette commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
    Elle est également consultée sur tout texte réglementaire relatif au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses.
    Elle peut être consultée sur toute autre question que les ministres précédemment mentionnés ou, s'agissant de questions relatives au transport de substances radioactives, l'Autorité de sûreté nucléaire jugent utile de lui soumettre concernant, outre ces modes de transport, le transport par mer des marchandises dangereuses ainsi que le transport et la manutention de ces marchandises dans les ports maritimes.

  • Article D1252-2

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
    Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée :
    1° De membres de droit ;
    2° De membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

  • Article D1252-3

    Version en vigueur du 17/09/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 17 septembre 2014 au 31 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4

    Les membres de droit sont :
    1° Le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
    2° Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
    3° Le sous-directeur de la sécurité des transports ferroviaires et collectifs et de la régulation ferroviaire ou son représentant ;
    4° Le sous-directeur des ports et du transport fluvial ou son représentant ;
    5° Le sous-directeur des transports routiers ou son représentant ;
    6° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
    7° Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
    8° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
    9° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
    10° Le chef du service des risques technologiques ou son représentant ;
    11° Le sous-directeur des risques accidentels ou son représentant ;
    12° Le chef de la mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant ;
    13° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
    14° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
    15° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
    16° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
    17° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
    18° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
    19° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
    20° Le directeur général du travail ou son représentant ;
    21° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
    Le président de la commission invite le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

  • Article D1252-4

    Version en vigueur du 30/12/2018 au 31/05/2021Version en vigueur du 30 décembre 2018 au 31 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2018-1314 du 28 décembre 2018 - art. 2

    Les membres nommés sont :
    1° Huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
    2° Deux représentants d'entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
    3° Un représentant de SNCF Réseau ;
    4° Un représentant de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
    5° Un représentant de Voies navigables de France ;
    6° Un représentant d'Air France ;
    7° Onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;
    8° Cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;
    9° Deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
    10° Trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;
    11° Cinq personnalités qualifiées ;
    12° Trois représentants d'Armateurs de France ;
    13° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
    14° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;
    15° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
    16° Un représentant des entreprises de manutention portuaire ;
    17° Un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
    18° Un représentant d'une association de conseillers à la sécurité ;
    19° Trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.

  • Article D1252-5

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
    Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    La commission comprend en outre :
    1° Le chef de la mission transport de matières dangereuses de la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;
    2° Un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.

  • Article D1252-6

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
    Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres de la commission par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
    Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative.

  • Article D1252-7

    Version en vigueur du 28/05/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
    Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Le président peut constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées de préparer le travail de celle-ci. Il peut, pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, déléguer à une sous-commission le pouvoir d'émettre un avis au nom de la commission.
    Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.

  • Article R1252-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

    Les prescriptions réglementaires relatives au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses sont fixées, respectivement par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses dit RID, l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit ADR et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures dit ADN, ainsi que, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses, en application de l'article L. 1252-1.

    Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports mentionnés au 5° du I de l'article R.* 1333-37 du code de la défense.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.