Article R1251-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015
Les servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 sont établies par arrêté du préfet du département où sont situées les propriétés à grever. Lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, les servitudes sont établies par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.
Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'arrêté est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le préfet du département au bénéficiaire de la servitude. Celui-ci le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire et, le cas échéant, à chaque titulaire de droits réels concerné. Au cas où la résidence d'un propriétaire ou d'un titulaire de droits réels est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. Lorsque la servitude porte sur des parties communes d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, elle est valablement établie à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
Les servitudes prennent effet à l'égard des propriétaires et, le cas échéant, des titulaires de droits réels et des syndicats de copropriétaires concernés dès que l'arrêté leur est notifié.
Le préfet du département procède dans les meilleurs délais à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
La servitude est modifiée dans les mêmes conditions que son établissement. L'arrêté portant modification de la servitude produit les mêmes effets qu'une nouvelle servitude.
Article R1251-2
Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015
L'information prévue à l'article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve de l'article R. 1251-3.
Article R1251-3
Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015
Le maître d'ouvrage ou la personne agissant pour son compte qui sollicite le bénéfice des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 adresse au préfet du département, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice explicative exposant les motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude et, selon la servitude, le plan des accès et évacuations, le plan d'alignement et de dégagement du système de transport par câbles ou le plan d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité du système de transport par câbles.
Article R1251-4
Version en vigueur depuis le 06/12/2015Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015
Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude mentionnée à l'article L. 1251-3 ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique.
Article R1251-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 35
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification de la servitude pour demander l'octroi de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1251-6.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R1251-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 35
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 1251-7 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude.
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R1251-7
Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Article R1251-8
Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.
Article R1251-9
Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Préalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, d'une notice d'instruction conforme aux prescriptions du constructeur ainsi que d'un rapport de sécurité.
Lorsque la personne réalisant la mission de conception de l'installation est différente de la personne réalisant la mission de réalisation, ces documents sont réalisés par un maître d'œuvre agréé en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme.
Lorsque les missions de conception et de réalisation de l'installation sont réalisées par la même personne et que celle-ci dispose, pour l'exercice de ces missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par un tiers, les documents peuvent être constitués par cette personne.Article R1251-10
Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Le maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.
Article R1251-11
Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.
Article R1251-12
Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.
Article D1252-1
Version en vigueur du 28/05/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est placée auprès du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Elle assiste ce ministre ainsi que les ministres chargés de la sûreté nucléaire, des ports maritimes et de la mer et l'Autorité de sûreté nucléaire.
Cette commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
Elle est également consultée sur tout texte réglementaire relatif au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses.
Elle peut être consultée sur toute autre question que les ministres précédemment mentionnés ou, s'agissant de questions relatives au transport de substances radioactives, l'Autorité de sûreté nucléaire jugent utile de lui soumettre concernant, outre ces modes de transport, le transport par mer des marchandises dangereuses ainsi que le transport et la manutention de ces marchandises dans les ports maritimes.Article D1252-2
Version en vigueur du 28/05/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée :
1° De membres de droit ;
2° De membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.Article D1252-3
Version en vigueur du 17/09/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 17 septembre 2014 au 31 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4Les membres de droit sont :
1° Le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
2° Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
3° Le sous-directeur de la sécurité des transports ferroviaires et collectifs et de la régulation ferroviaire ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des ports et du transport fluvial ou son représentant ;
5° Le sous-directeur des transports routiers ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
8° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
9° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
10° Le chef du service des risques technologiques ou son représentant ;
11° Le sous-directeur des risques accidentels ou son représentant ;
12° Le chef de la mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant ;
13° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
14° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
15° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
16° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
17° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
19° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
20° Le directeur général du travail ou son représentant ;
21° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
Le président de la commission invite le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.Article D1252-4
Version en vigueur du 30/12/2018 au 31/05/2021Version en vigueur du 30 décembre 2018 au 31 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-1314 du 28 décembre 2018 - art. 2Les membres nommés sont :
1° Huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
2° Deux représentants d'entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
3° Un représentant de SNCF Réseau ;
4° Un représentant de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
5° Un représentant de Voies navigables de France ;
6° Un représentant d'Air France ;
7° Onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;
8° Cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;
9° Deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
10° Trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;
11° Cinq personnalités qualifiées ;
12° Trois représentants d'Armateurs de France ;
13° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
14° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;
15° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
16° Un représentant des entreprises de manutention portuaire ;
17° Un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
18° Un représentant d'une association de conseillers à la sécurité ;
19° Trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.Article D1252-5
Version en vigueur du 28/05/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
La commission comprend en outre :
1° Le chef de la mission transport de matières dangereuses de la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;
2° Un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.Article D1252-6
Version en vigueur du 28/05/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres de la commission par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative.Article D1252-7
Version en vigueur du 28/05/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le président peut constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées de préparer le travail de celle-ci. Il peut, pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, déléguer à une sous-commission le pouvoir d'émettre un avis au nom de la commission.
Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.Article R1252-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prescriptions réglementaires relatives au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses sont fixées, respectivement par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses dit RID, l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit ADR et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures dit ADN, ainsi que, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses, en application de l'article L. 1252-1.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports mentionnés au 5° du I de l'article R.* 1333-37 du code de la défense.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R1252-9
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :
1° A la classification des marchandises ;
2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;
3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;
4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;
5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;
6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;
7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;
8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;
9° A l'exploitation des engins de transport ;
10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;
11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;
12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;
13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.