Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R1211-1

    Version en vigueur depuis le 02/11/2016Version en vigueur depuis le 02 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 - art. 4


    En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1, L. 2111-5, L. 2111-6, L. 2112-1, L. 2112-4 et L. 2112-5 ainsi qu'auprès des gestionnaires ou exploitants de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.

  • Article R1211-2

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins :
    1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ;
    2° Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ;
    3° Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation.
    Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.

  • Article R1211-3

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins :
    1° La consistance du réseau ferroviaire ;
    2° Les recettes tarifaires.
    Ces informations sont établies par segment de réseau.

  • Article R1211-4

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante :
    1° Pour le transport de marchandises :
    a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
    b) Pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
    2° Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées.

  • Article R1211-6

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

    Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées :
    1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ;
    2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

  • Article R1211-7

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour établir les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1. Ces éléments sont rédigés en langue française.

  • Article R1211-8

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

    Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3, selon la périodicité prévue à l'article R. 1211-6, et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique.

  • Article R1211-9

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5.
    Les modalités de transmission des informations détenues au titre du second alinéa de l'article L. 1211-5 sont définies à la section 2 du présent chapitre.

  • Article R1211-10

    Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


    Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès selon des modalités qu'il définit par arrêté.
    Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.