Code des transports

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Annexe 1 à l'article A4241-47-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port d'attache ou du lieu d'immatriculation des bateaux

    ALLEMAGNE
    D
    MALTE
    MLT
    AUTRICHE
    A
    REPUBLIQUE DE MOLDOVA
    MD
    BELARUS
    BY
    NORVEGE
    NO
    BELGIQUE
    B
    PAYS-BAS
    N
    BULGARIE
    BG
    POLOGNE
    PL
    CROATIE
    HR
    PORTUGAL
    P
    FEDERATION DE RUSSIE
    RUS
    REPUBLIQUE TCHEQUE
    CZ
    FINLANDE
    FI
    ROUMANIE
    R
    FRANCE
    F
    SERBIE
    SRB
    HONGRIE
    HUSLOVAQUIE
    SK
    ITALIE
    ISUEDE
    SE
    LITUANIE
    LT
    SUISSE
    CH
    LUXEMBOURG
    L
    UKRAINE
    UA

  • Annexe 2 à l'article A4241-47-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Echelles de tirant d'eau des bateaux

    1. Les échelles de tirant d’eau doivent être graduées au moins en décimètres, du plan de flottaison à vide au plan du plus grand enfoncement, sous forme de bandes bien visibles peintes alternativement en deux couleurs différentes.

    La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l’échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu’au sommet de celle-ci. Cette graduation doit être repérée par des marques poinçonnées, burinées ou soudées.

    2. Si le bateau porte des échelles de jauge répondant aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, ces échelles de jauge peuvent tenir lieu d’échelle de tirant d’eau.



  • Annexe 3 à l'article A4241-48-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Signalisation visuelle des bateaux

    1. - GENERALITES

    1.1 Les croquis ci-après portent sur la signalisation prévue par l'article R. 4241-48 du code des transports.

    1.2 Les croquis n'ont qu'un caractère indicatif ; il convient de se référer au texte du règlement, qui seul fait foi.

    En ce qui concerne les signalisations supplémentaires pouvant être prescrites, les croquis illustrent :

    - soit la seule signalisation supplémentaire ;

    - soit, dans la mesure où une bonne compréhension l'exige, à la fois la signalisation de base (ou l'une des signalisations de base possibles) et la signalisation supplémentaire.

    Cette signalisation supplémentaire est seule décrite sous le croquis.

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

    Les convois poussés, dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur.

    1.3. Explication des symboles :

    Vous pouvez consulter les symboles dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

    2. - SIGNALISATION EN COURS DE ROUTE

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

    3. - SIGNALISATION EN STATIONNEMENT

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

    4. - SIGNALISATIONS PARTICULIERES

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

  • Annexe 4 à l'article A4241-49-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Signaux sonores

    I. - SONORITÉ DES SIGNAUX

    Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement utilisés par les bateaux en navigation intérieure doivent être capables de produire des signaux sonores présentant les caractéristiques suivantes :

    1. Fréquence :

    a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous b), la fréquence fondamentale est de 200 Hz avec une tolérance de + 20 % ;

    b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations la fréquence fondamentale doit être supérieure à 350 Hz ;

    c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de visibilité réduite, les fréquences fondamentales des sons sont comprises entre 165 et 297 Hz avec intervalle d'au moins deux tons entiers entre le son le plus haut et le son le plus bas.

    2. Niveau de pression acoustique :

    Les niveaux de pression acoustique indiqués ci-après sont mesurés ou rapportés à 1 m en avant du centre de l'ouverture du pavillon, la mesure étant effectuée autant que possible en champ libre.

    a) Pour les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations visées sous b), le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 120 et 140 dB (A) ;

    b) Pour les bateaux non motorisés et pour les menues embarcations qui ne sont pas aménagées ou employées pour remorquer des bateaux autres que des menues embarcations, le niveau de pression acoustique pondéré doit être compris entre 100 et 125 dB (A) ;

    c) Pour les signaux tritonaux utilisés par les bateaux naviguant au radar dans des conditions de visibilité réduite, le niveau de pression acoustique pondéré de chaque son doit être compris entre 120 et 140 dB (A).

    II. - CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

    Le contrôle du niveau de pression acoustique est effectué par les autorités compétentes à l'aide du sonomètre normalisé par la Commission électronique internationale (réf. CEI.179) ou à l'aide du sonomètre d'usage courant normalisé par la CEI (réf. CEI.123).

    III. - SIGNAUX SONORES À UTILISER PAR LES BATEAUX

    Les signaux sonores autres que les coups de cloche et le signal tritonal doivent être constitués par l'émission d'un son ou de plusieurs sons consécutifs ayant les caractéristiques suivantes :

    - son bref : son d'une durée d'environ une seconde ;

    - son prolongé : son d'une durée d'environ quatre secondes.

    Entre deux sons consécutifs, l'intervalle doit être d'environ une seconde, sauf pour le signal "une série de sons très brefs" qui doit comporter au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, entrecoupés de silences de même durée.


    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

  • Annexe 5 à l'article A4241-51-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 3

    Signaux servant à régler la navigation sur la voie de navigation intérieure

    Les signaux principaux figurant à la section I ci-dessous peuvent être complétés ou explicités par des signaux auxiliaires figurant à la section II

    Section I. - SIGNAUX PRINCIPAUX

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039001472

    Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES

    Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires suivant :

    1. Cartouche indiquant la distance à laquelle s'applique la prescription ou l'endroit où est située la particularité

    Remarque : les cartouches sont placés au-dessus du signal principal

    Exemples :

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

    2. Signal lumineux additionnel

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

    3. Flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal principal

    Exemples :

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

    4. Cartouches donnant des explications ou des indications complémentaires

    Remarque : Ces cartouches sont placés au-dessous du signal principal

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

  • Annexe 6 à l'article A4241-65

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Modèle du carnet de contrôle des huiles usées

    N° d'ordre : ..................................

    ........................ ...........................................................................................................

    Type du bateau Nom du bateau

    Numéro ENI

    ou à défaut numéro d'immatriculation : ...........................................................................................................

    Lieu de délivrance : ...........................................................................................................

    Date de délivrance : ...........................................................................................................

    Le présente carnet comprend .......... pages

    Cachet et signature de l'autorité qui a délivré le présent carnet

    ...........................................................................................................

    Établissement des carnets de contrôle des huiles usagées

    Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d'ordre 1, est délivré par une autorité compétente sur présentation du titre de navigation en cours de validité. Cette autorité appose également les indications prévues sur la page 1.

    Tous les carnets suivants, numérotés dans l'ordre, seront établis par une autorité compétente locale. Toutefois, ils ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet précédent doit recevoir la mention indélébile "non valable" et être rendu au conducteur. Il doit être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription.


    1. Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau acceptés :

    1.1 Huiles usagées :................................................................... l

    1.2 Eau de fond de cale de :

    Salle de machine arrière :............................................................... l

    Salle de machine avant :............................................................... l

    Autres locaux :............................................................... l

    1.3 Autres déchets huileux et graisseux :

    Chiffons usagés :............................................................... kg

    Graisses usagées :............................................................... kg

    Filtres usagés :............................................................... pièces

    Récipients :............................................................... pièces

    2. Notes :

    2.1 Déchets refusés :

    ....................................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................................

    2.2 Autres remarques :

    ....................................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................................

    Lieu : ..................................................... Date :.............................................................

    Cachet et signature de la station de réception

  • Annexe 7 à l'article A4241-51-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Caractéristiques techniques des signaux de la voie de navigation intérieure

    I. - Tailles des signaux de la voie de navigation intérieure

    1° Les signaux principaux définis en annexe 5 section I ont des dimensions correspondant à l'une des quatre gammes ci-dessous, on appelle longueur caractéristique, notée Ld, d'une gamme de panneau la longueur d'un coté du panneau carré de la gamme.

    Gamme

    Carré

    Rectangle

    Panneaux A.10 D.1 et D.2

    Gamme 1

    700 x 700

    700 x 1050

    500 x 500

    Gamme 2

    1000 x 1000

    1000 x 1500

    700 x 700

    Gamme 3

    1500 x 1500

    1500 x 2250

    1000 x 1000

    Gamme 4

    2000 x 2000

    2000 x 3000

    1500 x 1500

    (Dimensions données en mm)

    2° Les signaux auxiliaires définis en annexe 5 section II sont de même longueur que le coté du panneau auquel ils sont associés, et ont une hauteur de :

    - Ld/2 pour les signaux auxiliaires placés au-dessus du signal principal ;

    - Ld/4 pour les signaux auxiliaires placés au-dessous du signal principal, elle peut être augmentée si le message comporte plusieurs lignes ;

    II. - Visibilité, caractéristiques techniques des films retroréfléchissants

    Les films appliqués sur les signaux, sont de classe 1 ou de classe 2 conformément aux prescriptions de la norme EN 12899-1.

    III. - Lettrage et règle de composition

    Les messages sur les signaux de la voie de navigation intérieure sont inscrits avec l'alphabet L1 de la norme
    NF P 98-532-5 et l'alphabet L3 de l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 avec les règles de composition de la norme NF P 98-532-7.

  • Annexe 8 à l'article A4241-51-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Balisage des voies de navigation intérieure, des lacs et des voies de navigation intérieure de grande largeur

    I – GENERALITES

    1. Balisage

    Sur les eaux intérieures, la voie de navigation intérieure, le chenal ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés.

    Les balises flottantes utilisées sont ancrées à 5 m environ en dehors des limites qu'elles indiquent.

    Les épis et les bancs médians peuvent être balisés à l'aide de balises flottantes ou fixes. Celles-ci sont placées en général aux extrémités des épis et des bancs médians ou devant ceux-ci.

    Il faut se tenir à une distance suffisante des balises pour ne pas courir le risque de s'échouer ou de heurter un obstacle.

    2. Définitions

    Côté rive droite/gauche :

    les désignations "côté rive droite", "côté rive gauche" de la voie de navigation intérieure ou du chenal s'entendent pour un observateur tourné vers l'aval. Pour les canaux, les lacs et les voies de navigation intérieure de grande largeur, les termes "droite" et "gauche" sont définis par les autorités.

    Bouée :

    signal de balisage flottant relié au fond par une chaîne

    Bouée-espar :

    balise flottante dont la partie émergée a le même aspect qu’un espar.

    Espar :

    balise fixe composée d’un corps cylindrique (pieu) dont la hauteur est multiple du diamètre

    Voyant :

    partie supérieure du signal de forme spécifique dont le but est de permettre la reconnaissance de la marque de balisage sans ambiguïté. Cette forme peut être conique, triangulaire, sphérique, en forme de croix de Saint André ou être un panneau.

    Feu :

    feu caractéristique servant au balisage

    Feu fixe :

    feu donnant une lumière ininterrompue dont l'intensité et la couleur restent constantes.

    Feu rythmé :

    feu présentant une succession caractéristique et périodiquement répétée de temps de lumière et d'obscurité, et dont l'intensité et la couleur restent constantes.

    La période est l’intervalle de temps pendant lequel un feu qui n’est pas fixe reprend les mêmes aspects dans le même ordre.

    Feu à occultations :

    feu dont la durée de lumière est nettement plus longue que la durée d’obscurité.

    Feu à éclat :

    feu dont la durée de lumière est nettement plus courte que la durée d’obscurité.

    Feu isophase :

    feu dont la durée de lumière est égale à la durée d’obscurité.

    Feu scintillant :

    feu dont l’alternance de lumière et d’obscurité paraît très rapide.

    3. Rythme des feux

    Exemples

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

    II - BALISAGE DES LIMITES DU CHENAL DANS LA VOIE DE NAVIGATION INTERIEURE

    Les balises servant à délimiter le chenal sont généralement, placées à quelques mètres hors des limites du chenal. Dans tous les cas, il est recommandé aux navigants de tenir leur bateau à une distance suffisante des bouées et marques, pour éviter le risque d’un échouage ou d’un talonnage.

    Dans certains cas, les bouées par elles mêmes, ou grâce à leurs voyants, fournissent un écho au radar.

    Les bouées espars ne servent généralement qu’à baliser les épis ou les bancs médians.

    1. Côté rive droite du chenal

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    2. Côté gauche du chenal

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    3. Bifurcation du chenal

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    IIII - BALISAGE A TERRE INDIQUANT LA POSITION DU CHENAL

    A - signaux indiquant la position du chenal navigable par rapport aux rives

    Ces signaux indiquent la position du chenal par rapport à la rive et balisent le chenal aux endroits où celui-ci s'approche d'une rive ; ils servent aussi de points de repère. Ces panneaux sont implantés sur la rive.

    La signalisation de la position du chenal peut également être assurée par le panneau C.5, du règlement général de police. Ce panneau, implanté sur la rive, indique que le chenal est éloigné de la rive droite ( ou gauche). Le chiffre porté sur le signal indique( en mètres), la distance, comptée à partir du signal, à laquelle les bateaux doivent se tenir. Ce panneau peut être utilisé lorsque, pour des raisons techniques, on ne peut employer le balisage pour indiquer la position du chenal.

    Ci contre : le panneau C5 du Règlement Général de Police qui indique, à titre d’exemple, que le chenal se trouve à 40 mètres du signal.

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    1. Chenal proche de la rive droite

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    2. Chenal proche de la rive gauche

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    3. Utilisation des signaux

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    B - balisage des traversées

    Ces signaux indiquent à partir de quel endroit le chenal passe d'une rive à l'autre et donnent, en outre, l'axe de cette traversée. Ils sont également implantés sur les rives.

    1. Rive droite vers rive gauche

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    2. Rive gauche vers rive droite

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    3. Utilisation des signaux

    3.1 Simple indication d'une traversée

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    3.2 Indication de l'axe d'une longue traversée

    Deux signaux identiques, placés sur la même rive l'un derrière l'autre, forment un alignement marquant l'axe d'une longue traversée.

    Feux (le cas échéant) : jaune (le feu antérieur et le feu postérieur ont le même rythme, toutefois le feu postérieur peut être fixe).

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    IV - BALISAGE DES POINTS DANGEREUX ET DES OBSTACLES

    A - balises fixes

    Les pointes des épis, les bancs médians, les berges et les digues sont des points dangereux qui sont signalés par des marques sur poteaux. Ces marques, qui peuvent en outre fournir un écho radar, ont le caractère d’un cône vert pointe en haut et rouge pointe en bas. Ces marques sont placées soit devant, soit aux extrémités des épis ou des bancs médians.

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    4. Dérivation, embouchures et entrées de ports

    Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections des berges des deux côtés de la voie de navigation intérieure peuvent être signalées jusqu'à la pointe du môle de séparation par les balises fixes visées aux points 1 et 2, figures 12 et 13. La navigation entrant dans le port est considérée comme montante.

    B - balises flottantes

    Si les points dangereux doivent être balisées par des bouées ou des espars, ceux-ci ont les couleurs et les voyants ci-dessous.

    1. Côté rive droite

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    2. Côté rive gauche

    Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    V - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE POUR LA NAVIGATION AU RADAR

    A - balisage des piles de pont (le cas échéant) :

    En général les piles de pont ne sont pas dissociables de l’écho du tablier sur les écrans radar.

    Les dispositions suivantes ont été prises pour améliorer les repérages radar des piles de pont : installation de réflecteurs radars sur des perches ou de bouées équipées de réflecteur radars à une distance de celles-ci de l’ordre de dix à quinze mètres .

    Un balisage par pieux (profilés métalliques ou tubes) fichés à une distance comprise entre 10 et 15 mètres de l’ouvrage peut également être préféré par certains services de navigation, s’ils ne présentent pas de risque pour la navigation. Les pieux sont surmontés d’un réflecteur radar et émergent à environ 1,50m au dessus des plus hautes eaux navigables (PHEN). Il convient que ces pieux soient peints aux couleurs réglementaires (rive droite, rive gauche), car ils balisent les limites du chenal à l’approche des ponts. Cette solution est envisageable lorsque des risques de crues laissent présager une mauvaise tenue des bouées ou que l’autorisation du gestionnaire d’ouvrage ne peut être obtenue pour la mise en place de perches.

    1. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (placés à l'amont et à l'aval des piles)

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    2. Perche avec réflecteur radar à l'amont et à l'aval des piles de pont

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    B - balisage des lignes aériennes (le cas échéant)

    De la façon dont elles apparaissent sur l’écran d’un radar, les lignes aériennes (par exemple, les lignes à haute tension) franchissant la voie fluviale peuvent être confondues avec des bâtiments ou donner lieu à d’autres erreurs.

    Ces échos indésirables peuvent être éliminés : Les lignes aériennes peuvent être balisées de telle manière qu’elles puissent être reconnues comme telles sur l’image de l’écran radar.

    1. Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne

    (ils donnent comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne)

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes

    disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l'un à côté de l'autre pour identifier la ligne aérienne)

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    VI - MARQUES DE CRUE

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    VII - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE DES LACS ET VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE

    DE GRANDE LARGEUR

    A - balisage des points dangereux, des obstacles et des configurations particulières

    1. Balisage par marques cardinales

    Définition des quadrants et des marques

    Les quatre quadrants (Nord, Est, Sud et Ouest) sont limités par les relèvements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO dont l'origine est le point à marquer.

    Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans lequel elle est placée. Le nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de passer, par rapport à la marque, dans le quadrant qui porte ce nom.

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    2. Balisage par marque de danger isolé

    Une marque de danger isolé est une marque érigée sur un danger isolé entouré d'eaux saines, ou mouillée à l'aplomb d'un tel danger.

    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    B - balisage des axes des chenaux, des milieux de chenal et des atterrissages

    Balisage par marque d'eaux saines


    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    C - signalisation météorologique sur les lacs

    1.Avis de prudence

    Un feu jaune émettant environ 40 éclats par minute constitue un avis de prudence.

    L'avis de prudence informe de l'arrivée probable de phénomènes dangereux sans en indiquer l'heure précise.

    2. Avis de danger

    Un feu jaune émettant environ 90 éclats par minute constitue un avis de danger.

    L'avis de danger informe de l'arrivée imminente de phénomènes dangereux.

    VIII - BALISAGE DES ZONES INTERDITES OU REGLEMENTEES

    1. Balisage par marques spéciales

    Couleur : jaune

    Forme : au choix, mais ne prêtant pas confusion avec les marques donnant des informations relatives à la navigation.

    Voyant (le cas échéant) : un seul "X" jaune


    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

    2. Information sur la réglementation

    Les indications données sur place peuvent être portées par les bouées jaunes (pictogrammes). Elles peuvent être également données par des voyants surmontant ces bouées à la place de l'éventuel voyant prévu ci-dessus. Par exemple, les bouées limitant une zone totalement interdite à la navigation peuvent porter une hampe recevant un fanion triangulaire rigide rouge.

    Les indications peuvent être données par des panneaux placés sur la rive et représentant un des signaux d'interdiction ou d'indication prévus à l'annexe 5, sections I.A et I.E. Ces panneaux peuvent, s'il y a lieu, être complétés par une flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal (voir annexe 5, section II.3).

    3. Autorisations

    Lorsque, à travers une zone côtière soumise à l'interdiction ou à la réglementation d'une ou plusieurs catégories de navigation ou d'activité, un chenal est ouvert où l'une de ces catégories n'est pas soumise à l'interdiction ou à la réglementation, les côtés de ce chenal peuvent également être balisés par des bouées jaunes. La partie supérieure des deux bouées d'entrée peut, si nécessaire, être peinte en rouge à droite, en vert à gauche pour un navigateur sortant du chenal.

    Sur la rive, des panneaux prévus à l'annexe 5 peuvent indiquer la nature de l'autorisation (par exemple le panneau "Autorisation de pratiquer le ski nautique" pour indiquer un chenal de ski nautique à travers une zone où toute navigation, ou seulement la pratique du ski nautique est interdite) ; ils peuvent être complétés par la flèche prévue en annexe 5, Section II.

    Lorsque, à travers une zone ouverte à plusieurs activités, un chenal est ouvert et dans lequel une seule activité est autorisée, les côtés de ce chenal peuvent être balisés comme dans le cas précédent. Un panneau sur la rive peut indiquer la nature de l'activité autorisée.

    IX - BOUEES D'USAGES DIVERS

    S'il est besoin de bouées à d'autres fins que celles précitées, ces bouées sont de couleur dominante blanche. Elles peuvent porter un pictogramme.

    X - ENTREE DE PORTS

    1. Balisage de l'entrée

    De jour

    A bâbord en entrant : dispositif, en général de forme cylindrique, de couleur rouge, ou poteau avec voyant cylindrique rouge, ou encore rectangle rouge peint sur la jetée.

    A tribord en entrant : dispositif, en général de forme conique, de couleur verte, ou poteau avec voyant conique vert, ou encore triangle vert pointe en haut, peint sur la jetée.

    De nuit

    L’éclairage éventuel des marques de jour décrites ci-dessus doit être réalisé comme suit :

    A bâbord en entrant : feu rouge, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).

    A tribord en entrant : feu vert, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).

    Dans certains cas, un seul de ces feux est utilisé.

    2. Autres usages

    Ces marques peuvent aussi être utilisées pour les entrées de voies affluentes, les entrées d'embranchements et de bassins portuaires.

    Le croquis ci-après illustre les dispositions des chapitres VII ,VIII et X.


    Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

  • Annexe 9 à l'article A4241-50-2

    Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

    Création Arrêté du 31 décembre 2015 - art.

    DONNÉES LIÉES AU STATUT NAVIGATIONNEL ET AU POINT D'ACQUISITION DE L'INFORMATION RELATIVE À LA POSITION À BORD DU BATEAU DEVANT ÊTRE TRANSMISES CONFORMÉMENT AU STANDARD AIS INTÉRIEUR

    1. Statut navigationnel


    0

    Under way using engine

    En cours de voyage avec utilisation du moteur

    1

    At anchor

    A l'ancre

    2

    Not under command

    Non maître de sa manœuvre

    3

    Restricted manoeuvrability

    Manœuvrabilité restreinte

    4

    Constrained by her draught

    Restreint par son enfoncement

    5

    Moored

    Amarré

    6

    Aground

    Echoué

    7

    Engaged in fishing

    Activité de pêche

    8

    Under way sailing

    Navigation à voile

    9 à 13

    Reserved for future uses

    Réservé pour un usage ultérieur

    14

    AIS-SART (active)

    AIS-SART (actif)

    15

    Not defined

    Non défini

    2. Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau

    Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D.

    La dimension A est orientée vers la proue.

    Indications concernant les valeurs A, B, C et D (bateau seul).


    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0012 du 15/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031837156


    Indications concernant les valeurs A, B, C et D (convoi poussé ou couplé).

    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0012 du 15/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante

    http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031837156