PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL (Articles A4212-1 à A4611-1)
Article A4241-53-37
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Priorités spéciales1. En cas de rencontre ou de croisement, les autres bateaux doivent s'écarter de la route :
a) D'un bateau portant la signalisation des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte, visée à l'article A. 4141-48-34 ;
b) D'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4141-48-35.
2. En cas de rencontre ou de croisement entre un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (a) du chiffre 1 et un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (b) du chiffre 1, ce dernier doit s'écarter de la route du premier.
3. Les bateaux ne doivent pas s'approcher à moins de 1 000 m de l'arrière d'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de faire du dragage de mines, mentionnée à l'article A. 4241-48-37.
Article A4241-53-38
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Dispositions relatives à la pêche à la traîne1. La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux de front n'est pas autorisée.
2. L'installation d'équipement de pêche dans ou près du chenal et dans les aires réservées au stationnement des bateaux n'est pas autorisée.
3. Il est interdit à tout bateau de passer à courte distance sur l'arrière d'un bateau en train de pêcher portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4241-48-35.
Article A4241-53-39
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive
1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :
a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;
b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;
c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;
d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;
e) Dans les chenaux.
2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.
3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.
4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation.