PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A4241-1
Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016
DéfinitionsPour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :
1° " Avis à la batellerie " : le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation ;
2° " Bateau en train de pêcher " : tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;
3° " Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu " : les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;
4° " Feu puissant, feu clair et feu ordinaire " : les feux dont l'intensité répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;
5° " Feu scintillant, feu scintillant rapide " : des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;
6° " Son bref " : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé : un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons consécutifs étant d'environ d'une seconde ;
7° " Série de sons très brefs " : une série d'au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un quart de seconde environ ;
8° " Nuit " : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;
9° " Jour " : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;
10° " Navigation au radar " : la conduite à l'aide du radar par visibilité réduite ;
11° " Garage à bateaux " : la zone de stationnement réservée pour une durée maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à passagers ;
12° " Garage d'écluse " : la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;
13° " Bateau rapide " : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par rapport à l'eau ;
14° " Bateau à voile " : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;
15° " Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine " : bateau de plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni moteur ni voile ;
16° " Arrêt " : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est nulle, sans être ancré, amarré ou échoué ;
17° Pratique organisée de sports nautiques non motorisés : pratique des sports nautiques non motorisés exercée sous la responsabilité, soit :
a) D'un club ou d'une structure affiliée à une fédération faisant l'objet d'une délégation ou d'un agrément conformément aux articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport ;
b) D'une personne titulaire d'un diplôme visé aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code du sport ;
c) D'un établissement visé aux articles L. 322-1 et suivants du code du sport ou de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
d) D'un établissement scolaire tel que défini par le code de l'éducation ;
e) D'un établissement public de formation visé à l'article D. 112-3 du code du sport.
Article A4241-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Champ d'applicationLes dispositions de la présente section fixent :
― les principes généraux applicables ;
― les marques et les échelles de tirant d'eau ;
― la signalisation visuelle ;
― la signalisation sonore, la radiotéléphonie et les appareils de navigation des bateaux ;
― la signalisation et le balisage des eaux intérieures ;
― les règles de route ;
― les règles de stationnement ;
― les compléments applicables à certains bateaux ou convois ;
― la navigation de plaisance et les activités sportives ;
― la protection des eaux et l'élimination des déchets survenant à bord.
Article A4241-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple1. Le conducteur du convoi est désigné de la façon suivante :
a) Dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un bateau motorisé, le conducteur du convoi est celui du bateau motorisé ;
b) Dans le cas d'un convoi remorqué comportant en tête des bateaux motorisés en ligne de file au nombre de deux ou davantage, le conducteur du premier bateau est le conducteur du convoi ; toutefois, si le premier bateau est un remorqueur de renfort temporaire, le conducteur du convoi est le conducteur du deuxième bateau ;
c) Dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête des bateaux motorisés au nombre de deux ou davantage ne naviguant pas en ligne de file, et dont l'un assure la traction principale, le conducteur du convoi est le conducteur du bateau motorisé assurant la traction principale ;
d) Dans le cas d'un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur tribord est le conducteur du convoi ;
e) Dans le cas d'une formation à couple, le conducteur du bateau assurant la propulsion principale est le conducteur de la formation à couple ;
f) Dans les autres cas, le conducteur du convoi ou de la formation à couple doit être désigné en temps utile par le responsable du transport.
2. Dans le cas d'un convoi remorqué ou poussé, les conducteurs des bateaux remorqués ou poussés autres que le conducteur visé au chiffre 1 prennent toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leur bateau et se conforment aux ordres du conducteur du convoi.
Les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs des bateaux d'une formation à couple qui ne sont pas les conducteurs de la formation.
Article A4241-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Règles applicables à la tenue de barre1. Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, la personne qualifiée qui tient la barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou qui partent de celle-ci. En particulier, elle doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. En l'absence de vue suffisamment dégagée, elle doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen optique couvrant un champ visuel suffisant et lui une image claire et sans déformation de la situation.
2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner la personne qui tient la barre.
3. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre est tenue par une personne âgée d'au moins dix-huit ans titulaire du certificat de capacité pour les bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1, ainsi que de l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15.
Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans la timonerie, sauf pendant l'accostage et l'appareillage ainsi qu'au passage des écluses.
Article A4241-8
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.
Article A4241-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Dispositif de mesure et de lecture de la vitesseLe dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la vitesse par rapport au fond.
Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif doit être fixe.
Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas motorisés.
Article A4241-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Obligations de dégager une section d'eau intérieure1. En complément des procédures de sécurité prévues à l'article R. 4241-22, pour s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée, le conducteur prend les mesures nécessaires pour repêcher l'objet ou le signaler et toutes autres mesures nécessaires pour éviter tout accident et assurer le maintien de la circulation.
2. Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de la signalisation installée au droit de l'obstacle sont à la charge du responsable ou, à défaut, du propriétaire de l'objet formant obstacle.
Article A4241-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Bateau échoué ou coulé1. En application de l'article R. 4241-24, le conducteur ou un autre membre de l'équipage est tenu de rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que les agents chargés de la police de la navigation n'ont pas autorisé son départ.
2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, le conducteur doit, dans le plus bref délai, avertir les bateaux approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bateaux puissent prendre en temps utile les dispositions nécessaires.
3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit aviser immédiatement le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse en cause.
4. Afin de procéder à ce que la voie d'eau soit dégagée dans le plus court délai, le conducteur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. La même obligation incombe au conducteur dont le bateau menace de couler ou devient incapable de manœuvrer.
Article A4241-26
Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013
Mesures temporaires
1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article R. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie.
2. Lorsque les mesures temporaires, visées au précédent alinéa, sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d'ouvrage tiers, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins trois mois avant lesdits travaux. Ce délai n'est pas applicable dans les cas d'urgence.
3. Les mesures visées au présent article font, si nécessaire, l'objet d'une signalisation appropriée par le gestionnaire de la voie d'eau concerné. Cette signalisation doit être mise en place par le concessionnaire sur les parties concédées, et par le maître d'ouvrage en cas de travaux pour le compte de tiers.
Article A4241-27
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Règles relatives à la visibilitéSans préjudice des dispositions relatives à la réglementation technique applicable aux bateaux, la zone de non-visibilité directe ou indirecte devant le bateau ne doit pas excéder 350 m du fait du chargement. Si la vision directe vers l'arrière est masquée lorsque le bateau fait route, cette insuffisance du champ de vision peut être compensée par l'utilisation du radar.
Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, le défaut de visibilité peut être compensé par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar, d'une vigie en contact permanent avec la timonerie ou de systèmes vidéo.
Lorsque des circonstances particulières exigent que la zone de non-visibilité soit inférieure à 350 m, les règlements particuliers de police peuvent préciser la distance de vision requise et les équipements d'aide à la navigation nécessaires.
Article A4241-28
Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016
Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque.
La stabilité des bateaux transportant des conteneurs doit être assurée à tout moment.
Le conducteur doit prouver qu'un contrôle de la stabilité, au sens des dispositions des articles 22.01 et suivants de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, a été effectué avant le début du chargement et du déchargement ainsi qu'avant le début du voyage.
Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d'un instrument de chargement.
Un contrôle de la stabilité n'est pas nécessaire pour les bateaux transportant des conteneurs, si le bateau peut être chargé dans sa largeur :
a) De trois rangées de conteneurs au maximum et s'il n'est chargé que d'une couche de conteneurs à partir du plancher de la cale ; ou
b) De quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de conteneurs en deux couches au maximum à partir du plancher de la cale.
Article A4241-33
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :
1° Les certificats de qualifications des membres d'équipages de pont prévus aux articles L. 4231-1, R. 4231-1 et R. 4231-1-2 ;
2° Les livrets de service ou livrets de service combinés, prévus à l'article A. 4231-5-1 ;
3° le certificat de qualification pour naviguer seul à bord prévu par l'arrêté pris en application de l'article D. 4212-3 s'il y a lieu ;
4° A bord des bateaux naviguant au radar, le certificat de qualification pour la conduite radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
5° A bord des bateaux à passagers de plus de douze passagers en service, le ou les certificats de qualification d'expert avec passagers prévues à l'article R. 4231-15. A bord des bateaux à passagers de moins de treize passagers en service, l'attestation spéciale passagers, prévues à l'article R. 4231-17 ;
6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat restreint de radiotéléphoniste et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures, les documents requis par l'accord et par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;
8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation, le cas échéant :
-les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression ;
-l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
-les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
-les attestations de vérification des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu et toute preuve de la vérification des extincteurs portatifs ;
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, le cas échéant les attestations de contrôle des grues ;
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
11° A bord de tout bateau de marchandises, le cas échéant la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1 et la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2 ;
12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, le cas échéant, l'attestation de déchargement mentionnée ;
13° A bord de tout bateau de commerce doit se trouver un livre de bord conformément à l'article D. 4211-3-1 ;
14° A bord des bateaux à passagers, les attestations des porteurs d'appareil respiratoire doivent pouvoir être présenter. Le nombre de porteur d'appareil respiratoire est défini selon les dispositions de l'article A. 4212-2-2.
Article A4241-35-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
1° Selon les cas, la demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou par son représentant :
-à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ;
-à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36 sur les autres voies ;
2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence motivé par le demandeur.Article A4241-35-2
Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013
Composition du dossierLa demande mentionnée à l'article A. 4241-35-1 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.
Article A4241-35-3
Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013
Modalités d'information des préfetsLorsque le déplacement couvre plusieurs départements, les préfets des départements traversés par le bateau bénéficiaire de l'autorisation spéciale de transport sont préalablement informés de la délivrance de ce document.
Article A4241-35-4
Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013
NotificationLe préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.
Article A4241-38-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Durée maximale de l'interruption de navigation sur certaines sections des eaux intérieuresL'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38 ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des bateaux de commerce.
Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.
En l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger aux conditions fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article.
Article A4241-38-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Demande d'autorisationLa demande d'autorisation est adressée, au moins trois mois avant la manifestation, par l'organisateur de la manifestation à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4241-38, qui en accuse réception.
Article A4241-38-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Composition du dossierLa demande mentionnée à l'article A. 4241-38-2 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par l'organisateur de la manifestation.
Article A4241-38-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
NotificationLe préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.
- Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires (partie Arrêtés).