Code des transports

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article L5512-1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

    I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes :

    1° Etre de nationalité française ; ou

    2° Etre résident en France et :

    a) Soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;

    b) Soit être ressortissant d'un Etat autre que ceux mentionnés au a et titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, en application d'une convention ou d'un accord international.

    II. - Pour obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.

  • Article L5512-2

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

    I.-La durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

    II.-L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d'autre pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.

    III.-Par dérogation au II, les gens de mer, qui le sollicitent par voie écrite, peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité des gens de mer ainsi que tout autre document.

    IV.-Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l'article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du III du présent article.

  • Article L5512-3

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22

    Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession, notamment pour :

    1° Les permissions de descente à terre ;

    2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas échéant d'un visa.

  • Article L5512-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 24 (VD)

    Un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

    1° Les données biométriques du titulaire ;

    2° Un numéro d'identification personnel ;

    3° Les délais de délivrance de la pièce d'identité des gens de mer ;

    4° Les frais à acquitter pour son obtention ;

    5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

    6° Le modèle du document et les informations y figurant ;

    7° Le droit d'accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

    8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité des gens de mer ;

    9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l'article L. 5512-1.


    Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.