Article R4511-8
Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017
Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.
Article R4511-8-1
Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017
Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.
Article R4511-9
Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours ni le nombre de jours de travail consécutifs au-delà de trente et un jours.La date au-delà de laquelle le repos hebdomadaire différé ne peut être reporté en application des deux premiers alinéas du présent article, est fixée au 1er mars de chaque année. Toutefois, le repos hebdomadaire différé est pris avant la fin du contrat de travail lorsque celui-ci est d'une durée inférieure à 1 an.
Article R4511-10
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.Article R4511-11
Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés.
Le livret est signé conjointement par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, et le salarié, à la fin de chaque cycle ou au plus tard à la fin de chaque mois suivant. Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou son représentant. Le salarié reçoit une copie des données confirmées le concernant qu'il conserve pendant un an.
Le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord ou tout autre support permettant de constater les durées effectives de travail réalisées par les salariés. Ces documents de contrôle comportent les données propres à chaque personnel navigant telles qu'elles sont prévues au cinquième alinéa du présent article.
Ils sont conservés à bord pendant toute la durée de navigation des personnels intéressés puis pendant une période de douze mois suivant la fin de cette durée de navigation.
Les données consignées dans les documents de contrôle sont datées et mentionnent obligatoirement :
1° Le nom du bateau ;
2° Le nom du salarié ;
3° Le nom du conducteur du bateau responsable ;
4° Les jours de travail ou de repos ;
5° Le début et la fin des périodes de travail ou de repos journalières.
Ces données peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
Article R4511-11-1
Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017
Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical gratuit au moins une fois par an.
Lorsque les personnels navigants ont la qualité de travailleurs de nuit, ils bénéficient du suivi régulier prévu par les articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail.
Article R4511-12
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Deux régimes de travail sont applicables, en fonction de l'organisation spécifique des entreprises, au personnel navigant des entreprises de transport de marchandises :
1° Le régime de flotte exploitée en relèves applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre ;
2° Le régime de flotte classique applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'il soit ou non logé à bord du bateau sur lequel il travaille.
Article D4511-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte en relèves, dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.
La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.Article R4511-13-1
Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017
Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, les jours de repos consécutifs équivalents aux jours de travail consécutifs doivent être accordés immédiatement après.
Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail supérieur au nombre de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé selon les modalités suivantes :
1° De un à dix jours de travail consécutifs : 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif ;
2° De onze à vingt jours de travail consécutifs : 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif ;
3° De vingt et un à trente et un jours de travail consécutifs : 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif.
Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes.
Article R4511-14
Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017
I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.
II. - A défaut d'accord :
1° Pour la flotte exploitée en continu, la durée minimale de repos quotidien est de douze heures, que l'employeur peut scinder en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;
2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, l'employeur peut :
a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;
3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, l'employeur peut :
a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins huit heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de huit heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.
Article R4511-14-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
En application de l'article L. 3164-5 du code du travail, l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.
Article R4511-14-2
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
En application de l'article L. 3164-8 du code du travail, l'emploi des jeunes travailleurs est autorisé, dans les conditions de cet article, les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.
Article D4511-15
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas la durée de présence quotidienne ne peut excéder quatorze heures.
La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.
En outre, cette durée maximale de présence hebdomadaire moyenne ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.Article R4511-16
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence définie au troisième alinéa de l'article D. 4511-15, dans le respect des durées maximales prévues à ce même article D. 4511-15, à condition qu'il ait donné son accord écrit.
La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.Article R4511-17
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence quotidienne.
Article R4511-18
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
4° Le régime d'exploitation continue.Article D4511-19
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.Article D4511-20
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.
La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-18 du code du travail.
Article R4511-21
Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017
I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.
II. - A défaut d'accord, l'employeur peut :
1° Déroger à cette durée sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
2° Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.