Code des transports

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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        • Article R4511-1

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
          Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.

        • Article R4511-2

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application pour chaque catégorie de personnel navigant ou sédentaire mentionnée au présent chapitre.

        • Article D4511-3

          Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

          Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

          La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités, pour réaliser des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles ainsi que pour le personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.

          Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.

          Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-18 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.

          Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.

        • Article R4511-4

          Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

          Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

          Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-27 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur équivalent prévu au 2° du II de l'article L. 3121-33 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions du 2° du I de l'article L. 3121-33 ou de l'article L. 3121-39 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 dudit code.

        • Article R4511-5

          Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 13

          La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail pour permettre :

          1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;

          2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.

          Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée à l'article L. 3121-21 du code du travail.

          Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu au 2° du II de l'article L. 3121-33 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions du 2° du I de l'article L. 3121-33 ou de l'article L. 3121-39 du code du travail.

          Le repos compensateur mentionné à l'alinéa précédent est pris après le retour à la situation normale, dès que les circonstances le permettent.

          L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.

        • Article D4511-6

          Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

          Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

          En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.

          Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.

          L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et pendant une durée d'un an les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

          Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au présent titre, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

          • Article R4511-8

            Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 1

            Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.

          • Article R4511-9

            Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 3

            Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.


            Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours ni le nombre de jours de travail consécutifs au-delà de trente et un jours.

            La date au-delà de laquelle le repos hebdomadaire différé ne peut être reporté en application des deux premiers alinéas du présent article, est fixée au 1er mars de chaque année. Toutefois, le repos hebdomadaire différé est pris avant la fin du contrat de travail lorsque celui-ci est d'une durée inférieure à 1 an.

          • Article R4511-11

            Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 14

            La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés.

            Le livret est signé conjointement par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, et le salarié, à la fin de chaque cycle ou au plus tard à la fin de chaque mois suivant. Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou son représentant. Le salarié reçoit une copie des données confirmées le concernant qu'il conserve pendant un an.

            Le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord ou tout autre support permettant de constater les durées effectives de travail réalisées par les salariés. Ces documents de contrôle comportent les données propres à chaque personnel navigant telles qu'elles sont prévues au cinquième alinéa du présent article.

            Ils sont conservés à bord pendant toute la durée de navigation des personnels intéressés puis pendant une période de douze mois suivant la fin de cette durée de navigation.

            Les données consignées dans les documents de contrôle sont datées et mentionnent obligatoirement :

            1° Le nom du bateau ;

            2° Le nom du salarié ;

            3° Le nom du conducteur du bateau responsable ;

            4° Les jours de travail ou de repos ;

            5° Le début et la fin des périodes de travail ou de repos journalières.

            Ces données peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.

          • Article R4511-11-1

            Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

            Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 5

            Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical gratuit au moins une fois par an.

            Lorsque les personnels navigants ont la qualité de travailleurs de nuit, ils bénéficient du suivi régulier prévu par les articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail.

            • Article R4511-12

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Deux régimes de travail sont applicables, en fonction de l'organisation spécifique des entreprises, au personnel navigant des entreprises de transport de marchandises :
              1° Le régime de flotte exploitée en relèves applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre ;
              2° Le régime de flotte classique applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'il soit ou non logé à bord du bateau sur lequel il travaille.

            • Article D4511-13

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte en relèves, dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.

              La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.

              La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.

              La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.

            • Article R4511-13-1

              Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

              Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 6

              Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, les jours de repos consécutifs équivalents aux jours de travail consécutifs doivent être accordés immédiatement après.

              Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail supérieur au nombre de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé selon les modalités suivantes :

              1° De un à dix jours de travail consécutifs : 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif ;

              2° De onze à vingt jours de travail consécutifs : 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif ;

              3° De vingt et un à trente et un jours de travail consécutifs : 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif.

              Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes.

            • Article R4511-14

              Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

              Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 7

              I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.

              II. - A défaut d'accord :

              1° Pour la flotte exploitée en continu, la durée minimale de repos quotidien est de douze heures, que l'employeur peut scinder en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;

              2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, l'employeur peut :

              a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

              b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;

              3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, l'employeur peut :

              a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

              b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins huit heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de huit heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.

            • Article R4511-14-1

              Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

              Création DÉCRET n°2015-886 du 21 juillet 2015 - art. 1

              En application de l'article L. 3164-5 du code du travail, l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.

            • Article R4511-14-2

              Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

              Création DÉCRET n°2015-886 du 21 juillet 2015 - art. 1

              En application de l'article L. 3164-8 du code du travail, l'emploi des jeunes travailleurs est autorisé, dans les conditions de cet article, les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.

            • Article D4511-15

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas la durée de présence quotidienne ne peut excéder quatorze heures.
              La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.
              En outre, cette durée maximale de présence hebdomadaire moyenne ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.

            • Article R4511-16

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence définie au troisième alinéa de l'article D. 4511-15, dans le respect des durées maximales prévues à ce même article D. 4511-15, à condition qu'il ait donné son accord écrit.
              La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
              Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.

            • Article R4511-17

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
              Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence quotidienne.

          • Article R4511-18

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
            1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
            2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
            3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
            4° Le régime d'exploitation continue.

          • Article D4511-19

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.

          • Article D4511-20

            Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

            La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.

            La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

            Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-18 du code du travail.

          • Article R4511-21

            Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

            Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 8

            I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.

            II. - A défaut d'accord, l'employeur peut :

            1° Déroger à cette durée sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

            2° Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.

        • Article D4511-22

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

        • Article R4511-23

          Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

          Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

          Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-18 du code du travail.

          La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

          Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-18 du code du travail.

        • Article R4511-24

          Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

          Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

          Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :

          1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;

          2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.

          La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien ne devant pas excéder douze heures.

          En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.

        • Article R4511-25

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :

          1° Au personnel de régulation et de mouvement ;

          2° Au personnel d'armement ;

          3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.

        • Article D4511-26

          Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

          Modifié par Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6

          L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.

          Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

          Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.

          Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par l'article L. 3121-48 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.

          Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.

          En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.

      • Article R4512-1

        Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

        Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à :

        1° La durée maximale quotidienne de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au quatrième alinéa de l'article D. 4511-13, à l'article D. 4511-19, au troisième alinéa de l'article D. 4511-20 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. 4511-23 ;

        2° La durée maximale quotidienne de présence fixée au premier alinéa de l'article D. 4511-15, au deuxième alinéa de l'article R. 4511-17 et au quatrième alinéa de l'article R. 4511-24.

        Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

      • Article R4512-2

        Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

        Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à :

        1° La durée hebdomadaire maximale de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au troisième alinéa de l'article D. 4511-13, et au premier alinéa de l'article D. 4511-20 ;

        2° La durée hebdomadaire maximale de présence fixée à l'article D. 4511-15 et au cinquième alinéa de l'article R. 4511-24.

        L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées.

      • Article R4512-3

        Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

        Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos quotidien fixées aux articles R. 4511-14 et R. 4511-21.

        Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

      • Article R4512-4

        Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

        Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives :

        1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511-8 et R. 4511-8-1 ;

        2° Aux conditions dans lesquelles le repos peut être différé, fixées à l'article R. 4511-9.

        Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4512-5

        Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

        Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de prise du repos consécutif à la période de travail fixées à l'article R. 4511-13-1.

      • Article R4512-6

        Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

        Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-4 et du cinquième alinéa de l'article R. 4511-5 relatives aux contreparties aux heures supplémentaires.

        Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

      • Article R4512-7

        Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

        Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-11-1 relatives à la surveillance médicale annuelle des personnels navigants, sans préjudice des dispositions de l'article R. 3124-15 du code du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

        Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

      • Article R4512-8

        Version en vigueur depuis le 20/02/2017Version en vigueur depuis le 20 février 2017

        Création Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas tenir de livret individuel de contrôle ou de journal de bord prévu à l'article R. 4511-11. Le défaut de l'une des mentions prévue au troisième alinéa de l'article R. 4511-11 ou le fait qu'une mention soit incomplète, erronée, illisible ou effaçable est passible de la même sanction.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires