Code des transports

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R4312-1

      Version en vigueur depuis le 26/03/2024Version en vigueur depuis le 26 mars 2024

      Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 1

      Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :

      1° Six représentants de l'Etat :

      a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

      b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;

      c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

      e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

      f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

      2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :

      a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

      b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;

      3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.


      Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de l'ensemble des membres du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024.

    • Article R4312-1-1

      Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 2

      Le nombre de représentants du personnel de l'établissement élus par chaque collège électoral prévu au 3° de l'article L. 4312-1 est fixé par décision du directeur général de Voies navigables de France au plus tard six mois avant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.

      Pour l'application de la dernière phrase du 3° de l'article L. 4312-1, ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, calculés à la date du premier jour du mois au cours duquel est fixée la date des élections. Les effectifs respectifs de chaque collège sont rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires ou suppléants des personnels. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq.

      Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le conseil d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix.

      Les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 4312-5-2 à R. 4312-5-6.

    • Article R4312-2

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
      Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.

    • Article R4312-3

      Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 3

      Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

      Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-sept ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

    • Article R4312-4

      Version en vigueur depuis le 27/03/2024Version en vigueur depuis le 27 mars 2024

      Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 4

      En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :

      1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;

      2° Les représentants des personnels sont remplacés dans les conditions prévues au 1° de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux dans les administrations et établissements publics de l'Etat.

      Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

      Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.


      Conformément au second alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 27 mars 2024.

    • Article R4312-5

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
      Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
      Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.

    • Article R4312-5-1

      Version en vigueur depuis le 26/03/2024Version en vigueur depuis le 26 mars 2024

      Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 5

      Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

      1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec Voies navigables de France ;

      2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes ou leurs conjoints dans les mêmes sociétés ou organismes.

      Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

      Les membres du conseil d'administration signalent sans délai au commissaire du Gouvernement les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.

      Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.


      Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de l'ensemble des membres du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024.

    • Article R4312-5-2

      Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

      Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      L'autorité organisatrice des élections est le directeur général de Voies navigables de France.

      Les élections ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.

      La date des élections est fixée, au moins six mois et au plus douze mois avant cette date, par décision de l'autorité organisatrice. Cette date est rendue publique sans délai.

      Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.

    • Article R4312-5-3

      Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

      Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

      1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ;

      2° Pour le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.

    • Article R4312-5-4

      Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

      Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”.

    • Article R4312-5-5

      Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

      Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”. Pour l'application des dispositions de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

      Sont électeurs les salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-18 du code du travail.

      Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

    • Article R4312-6

      Version en vigueur depuis le 05/12/2013Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
      La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
      Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.


      Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 8 II : Le troisième alinéa de l'article R. 4312-6 du code des transports entre en vigueur une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France proclamés (5 décembre 2013).

    • Article R4312-7

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
      Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
      Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

    • Article R4312-8

      Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 8

      Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou par échange d'écrits transmis par voie électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

    • Article R4312-9

      Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 9

      Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Article R4312-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

      Le conseil d'administration délibère notamment sur :
      1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
      2° Le budget et ses décisions modificatives ;
      3° Le rapport annuel d'activité ;
      4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
      5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
      6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
      7° Les subventions ;
      8° Les contrats de concession et les marchés publics ;
      9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
      10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
      11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
      12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
      13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
      14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
      15° Les actions en justice et les transactions ;
      16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
      17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.

    • Article R4312-12

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

    • Article R4312-13

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.

    • Article R4312-14

      Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 11

      Sous réserve des dispositions qui suivent, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

      Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé du budget de cette opposition dans un délai de quinze jours à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit.

      Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les quinze jours suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget et sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse de ces ministres est de quinze jours.

    • Article R4312-15

      Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 12

      Les actes réglementaires pris par l'établissement sont publiés au Bulletin officiel dématérialisé des actes de Voies navigables de France.

      Ce bulletin est édité dans des conditions de nature à garantir son authenticité. Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site de l'établissement.