Article R4274-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Sauf disposition contraire du présent chapitre, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.