Code des transports

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R4274-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33.

      • Article R4274-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
        1° De conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article R. 4241-10 relatives à la vitesse du bateau ;
        2° Pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-11 relatives au dispositif de mesure et de lecture de vitesse ;
        3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas respecter les procédures prévues en période de crues et de glace définies à l'article R. 4241-25 ;
        4° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-27 relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.

      • Article R4274-3

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
        1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article R. 4241-19 ;
        2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article R. 4241-20 relatives aux signaux des eaux intérieures ;
        3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article R. 4241-23 ;
        4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles R. 4241-20 à R. 4241-24 ;
        5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article R. 4241-29 ;
        6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-29 pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
        7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26 ;
        8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article R. 4241-38 ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
        9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.

      • Article R4274-4

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
        1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ;
        2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
        3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ;
        4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.

      • Article R4274-5

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues à l'article R. 4241-47.

      • Article R4274-6

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article R. 4241-47.

      • Article R4274-7

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.

      • Article R4274-8

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
        1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
        2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.

      • Article R4274-9

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par les articles R. 4241-49 et R. 4241-50 ou les prescriptions prises en application de ces articles.

      • Article R4274-10

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prises en application de l'article R. 4241-51.

      • Article R4274-11

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application de l'article R. 4241-53. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R4274-12

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues à l'article R. 4241-54. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R4274-13

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.

      • Article R4274-14

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives aux convois prises en application des articles R. 4241-56 et R. 4241-57.

      • Article R4274-15

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.

      • Article R4274-16

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.

      • Article R4274-17

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de plaisance de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives à la circulation et au stationnement des bateaux de plaisance.

      • Article R4274-18

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance.

      • Article R4274-19

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article R. 4241-65.

      • Article R4274-20

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :


        1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ;


        2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;


        3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.

      • Article R4274-21

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction de déversement prévue par l'article R. 4241-62.

    • Article R4274-22

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Sauf disposition contraire du présent chapitre, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    • Article R4274-23

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages prévues à l'article R. 4241-71.

    • Article R4274-24

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68.

      • Article R4274-25

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-26

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
        1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la vitesse du bateau ;
        2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.

      • Article R4274-27

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
        1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
        2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives aux signaux des eaux intérieures ;
        3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
        4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
        5° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
        6° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
        7° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.

      • Article R4274-28

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
        1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
        2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
        3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
        4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-29

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-30

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-31

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-32

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
        1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
        2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.

      • Article R4274-33

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-34

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-35

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R4274-36

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R4274-37

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 12.01 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-38

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.01 à 8.10 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-39

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 15.05 (1) du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-40

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

        1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 15.03 (3) du règlement de police pour la navigation du Rhin ;

        2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 15.04 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;

        3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;

        4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 15.08 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-41

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 15.03 (1 et 2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.

      • Article R4274-42

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9, 10, 11, 13 et 14 du règlement de police pour la navigation du Rhin sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

      • Article R4274-43

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-44

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
        1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions des articles 1.06 et 8.01 bis du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la vitesse du bateau ;
        2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.

      • Article R4274-45

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
        1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
        2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives aux signaux des eaux intérieures ;
        3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
        4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
        5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
        6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
        7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
        8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
        9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.

      • Article R4274-46

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
        1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions des articles 1.06 et 8.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
        2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément aux articles 8.04 et 8.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
        3° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
        4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
        5° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-47

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-48

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-49

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-50

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
        1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
        2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.

      • Article R4274-51

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-52

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-53

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R4274-54

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R4274-55

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 9.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-56

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.02 à 8.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-57

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas disposer d'un carnet de contrôle des huiles usées ou de ne pas l'avoir rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 11.05 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-58

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :


        1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 11.03 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;


        2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;


        3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;


        4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 11.09 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

      • Article R4274-59

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 11.03 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

      • Article R4274-60

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9 et 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    • Article R4274-61

      Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

      Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 5

      I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures et sanctions prévues par les articles R. 234-1 à R. 234-4 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

      II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :

      1° Du 1° du I de l'article R. 234-1 du code de la route, relatives au conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique et au conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire ;

      2° Du II, du 2° du III et du IV de l'article R. 234-1 du même code.

    • Article R4274-62

      Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

      Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 5

      Sous les réserves énoncées à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures prévues par les articles R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route s'appliquent au conducteur d'un bateau, à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou à toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.

    • Article R4274-63

      Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

      Créé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 5

      Pour les besoins de leur application aux personnes énumérées aux articles R. 4274-61 et R. 4274-62 du présent code et sous réserve des dispositions de l'article L. 4274-14-4 du même code, les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-4 et R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route sont ainsi modifiées :

      1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;

      2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III du livre II de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;

      3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;

      4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;

      5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;

      6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;

      7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;

      8° Les références au véhicule de transport en commun sont remplacées par les références au bateau à passagers ;

      9° Les références à la situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 du code de la route sont remplacées par les références à la conduite accompagnée définie à l'article 9 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.