Code des transports

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R4274-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33.

    • Article R4274-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
      1° De conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article R. 4241-10 relatives à la vitesse du bateau ;
      2° Pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-11 relatives au dispositif de mesure et de lecture de vitesse ;
      3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas respecter les procédures prévues en période de crues et de glace définies à l'article R. 4241-25 ;
      4° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-27 relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.

    • Article R4274-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
      1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article R. 4241-19 ;
      2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article R. 4241-20 relatives aux signaux des eaux intérieures ;
      3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article R. 4241-23 ;
      4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles R. 4241-20 à R. 4241-24 ;
      5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article R. 4241-29 ;
      6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-29 pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
      7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26 ;
      8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article R. 4241-38 ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
      9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.

    • Article R4274-4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
      1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ;
      2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
      3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ;
      4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.

    • Article R4274-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues à l'article R. 4241-47.

    • Article R4274-6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article R. 4241-47.

    • Article R4274-7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.

    • Article R4274-8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
      1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
      2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.

    • Article R4274-9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par les articles R. 4241-49 et R. 4241-50 ou les prescriptions prises en application de ces articles.

    • Article R4274-10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prises en application de l'article R. 4241-51.

    • Article R4274-11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application de l'article R. 4241-53. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    • Article R4274-12

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues à l'article R. 4241-54. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    • Article R4274-13

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.

    • Article R4274-14

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives aux convois prises en application des articles R. 4241-56 et R. 4241-57.

    • Article R4274-15

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.

    • Article R4274-16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.

    • Article R4274-17

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de plaisance de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives à la circulation et au stationnement des bateaux de plaisance.

    • Article R4274-18

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance.

    • Article R4274-19

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article R. 4241-65.

    • Article R4274-20

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :


      1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ;


      2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;


      3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.

    • Article R4274-21

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction de déversement prévue par l'article R. 4241-62.