Code des transports

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R4241-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur.
      Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article R4241-6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      En cours de route, le conducteur doit être à bord.
      Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
      Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.

    • Article R4241-7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.


      Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.


      Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.


      A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

    • Article R4241-8

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
      Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.

    • Article R4241-9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre.
      Sauf dispositions prévues par les règlements particuliers de police ou autorisation délivrée en application de l'article R. 4241-35, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres.
      Les règlements particuliers de police peuvent également fixer, sur certaines sections d'eau intérieure, les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder, chargement compris.

    • Article R4241-10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur veille à ce que la vitesse de son bateau soit compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. Elle ne peut être inférieure ou supérieure aux vitesses minimales ou maximales édictées par les règlements particuliers de police.
      Les limitations de vitesse ne sont pas applicables aux conducteurs des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes et de lutte contre l'incendie lorsqu'ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers des eaux intérieures.

    • Article R4241-11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.
      Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.
      Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.

    • Article R4241-12

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur veille à ce que le bateau respecte la distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages lorsque celle-ci est fixée par le règlement particulier de police.

    • Article R4241-14

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d'eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moyens de traction ou de propulsion autorisés sur certaines sections d'eau intérieure, les conditions auxquelles est soumis leur emploi et la puissance minimale que doivent posséder les bateaux motorisés.

    • Article R4241-15

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter :
      1° De mettre en danger la vie des personnes ;
      2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ;
      3° De créer des entraves à la navigation ;
      4° De porter atteinte à l'environnement.

    • Article R4241-16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.

    • Article R4241-17

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou secteurs de navigation le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.

    • Article R4241-18

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Si un sinistre se déclare à bord d'un bateau, le conducteur prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure compétent, et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
      Le conducteur prête son concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
      Dès que le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure a connaissance d'un sinistre ou de difficultés rencontrées par un bateau, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.

    • Article R4241-19

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords est interdit.
      Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant.

    • Article R4241-20

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Il est interdit de se servir des signaux se situant sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler des bateaux, ou de rendre ces signaux impropres à leur destination.
      Le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en cas de dommage causé à un signal de navigation ou de déplacement d'un tel signal. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

    • Article R4241-21

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

    • Article R4241-22

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur d'un bateau perdant un objet ou rencontrant un obstacle avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'incident a eu lieu. Lorsque cet objet crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

    • Article R4241-23

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est interdit.
      Si un tel déversement se produit à partir d'un bateau, le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

    • Article R4241-24

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé, son conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Lorsque ce bateau crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

    • Article R4241-25

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur d'un bateau renforce les amarres de son bateau en périodes de glaces ou de crues.
      La glace est brisée autour de la flottaison par le conducteur ou sous sa responsabilité.
      Les règlements particuliers de police fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la navigation est restreinte ou interdite pendant ces périodes.

    • Article R4241-26

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
      Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3.

    • Article R4241-27

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article R4241-28

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article R4241-29

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
      Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.

    • Article R4241-31

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté.
      Ces documents peuvent être conservés sous format électronique à condition de pouvoir être consultés à tout moment.
      En cas de modification de ces règlements, un exemplaire actualisé doit être à bord au plus tard deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'acte réglementaire modifiant le règlement ou, pour les règlements particuliers de police, à compter de leur mise à disposition du public ou de leur affichage conformément à l'article R. 4241-66.

    • Article R4241-32

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31.

    • Article R4241-33

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4221-1, R. 4241-31, R. 4241-32 et R. 4241-65, doivent se trouver à bord, est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article R4241-35

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure.
      Ces transports doivent faire l'objet d'une autorisation préalable précisant les conditions dans lesquelles le transport est effectué, notamment l'itinéraire emprunté, les endroits où le stationnement sera admis et la durée de l'autorisation.
      Un conducteur est désigné pour chaque transport spécial.
      Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande, les modalités de son dépôt et les modalités d'information des préfets des départements traversés.

    • Article R4241-37

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.

    • Article R4241-38

      Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 27

      Sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables, les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au préfet du département du lieu de la manifestation. La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.

      Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.

      L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir une interruption de la navigation sur certaines sections des eaux intérieures et les mesures d'adaptation nécessaires au bon déroulement de la manifestation nautique y compris, le cas échéant, de la signalisation en vigueur sur le tronçon concerné par l'arrêt de navigation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la durée maximale de cette interruption.

      Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont soumis aux mêmes règles.

    • Article R4241-39

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.

    • Article R4241-40

      Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions définie à l'article L. 4272-1.

    • Article R4241-42

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.

    • Article R4241-43

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.

    • Article R4241-44

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation ou au sens de l'article D. 4221-35, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
      Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.

    • Article R4241-45

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.
      Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.
      Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.

    • Article R4241-46

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

      Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.
      La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.